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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-24
CRI - Code du Travail -
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Article R.119-32
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II (JORF 18 janvier 2002).

   Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 (apprentissage) et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.


   Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation (condition préalable) des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

Article R.119-33-1
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 11 V (JORF 10 novembre 2005).

   Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3.

   Les versements effectués au titre du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 s'imputent sur cette fraction.

Article R.119-34
Entrée en vigueur le 27 Avril 2002
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 art. 14 (JORF 27 avril 2002).

   La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

Article R.119-35
Entrée en vigueur le 8 Juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 25 II (JORF 8 juin 2006).

    Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

Article R.119-36
Entrée en vigueur le 18 Octobre 1996
Modifié par Décret n°96-919 du 15 octobre 1996 art. 1 (JORF 18 octobre 1996).

   I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

   a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

   b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

   c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

   d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

   La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

   La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.


   II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :

   - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

   - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

   Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

Article R.119-38
Entrée en vigueur le 25 Octobre 1996
Modifié par Décret n°96-938 du 21 octobre 1996 art. 1 2° (JORF 25 octobre 1996).

    Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture (composition).

Article R.119-39
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 15 (JORF 27 juillet 2006).

   L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :

   1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

   2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;

   3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

Article R.119-41
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 17 I (JORF 27 juillet 2006).

   La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

   Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

Article R.119-42
Entrée en vigueur le 13 Octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 art. 2 I (JORF 13 octobre 1988).

   Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation (préalable) devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois (délai) suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

Article R.119-43
Entrée en vigueur le 25 Octobre 1996
Modifié par Décret n°96-938 du 21 octobre 1996 art. 1 5° (JORF 25 octobre 1996).

    Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées (autorités compétentes).

Article R.119-44
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 17 (JORF 27 juillet 2006).

    Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

Article R.119-45
Entrée en vigueur le 13 Octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 art. 2 I, art. 9 (JORF 13 octobre 1988).

    La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée. 




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