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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-25
CRI - Code du Travail -
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Article R.119-48
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II (JORF 18 janvier 2002).

   Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

   Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

   Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

   Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.

   Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

Article R.119-49
Entrée en vigueur le 28 Juillet 1996
Modifié par Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 art. 2 (JORF 28 juillet 1996).

   Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

   L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

   L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;

   Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;

   Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.


   Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

Article R.119-50
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 32 II (JORF 16 avril 1995).

   Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions (attributions) en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

Article R.119-51
Entrée en vigueur le 8 Juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 25 II (JORF 8 juin 2006).

   Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.

   Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

Article R.119-52
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 32 II et III (JORF 16 avril 1995).

   Les inspecteurs commissionnés ont accès (droit de visite) à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

Article R.119-53
Entrée en vigueur le 20 Mai 1994
Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 art. 11 (JORF 20 mai 1994).

    Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu (obligation) d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

Article R.119-54
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 32 II, art. 35 (JORF 16 avril 1995).

    Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.


   Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

Article R.119-56
Entrée en vigueur le 12 Mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 art. 17 VI (JORF 12 mars 1993).

   Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article R.119-57
Entrée en vigueur le 30 Janvier 1988
Modifié par Décret n°88-103 du 29 janvier 1988 art. 35 (JORF 30 janvier 1988).

    Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

    Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.


   (Nota - Code du travail R119-67 : dispositions applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.)



Article R.119-60
Entrée en vigueur le 23 Novembre 1973
Créé par Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (JORF 21 novembre 1973).

   Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

Article R.119-61
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II (JORF 18 janvier 2002).

   Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.




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