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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-27
CRI - Code du Travail -
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Article R.119-72
Entrée en vigueur le 30 Janvier 1988
Modifié par Décret n°88-103 du 29 janvier 1988 art. 39 (JORF 30 janvier 1988).

    Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

Article R.119-75
Entrée en vigueur le 22 Mai 1997
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 art. 11 II (JORF 22 mai 1997).

   Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

   Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.


   Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.

   Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.

   Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

Article R.119-76
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 32 V (JORF 16 avril 1995).

   La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

Article R.119-77
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 32 I (JORF 16 avril 1995).

   Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

   L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

Article R.119-78
Entrée en vigueur le 24 Mars 1978
Créé par Décret n°78-406 du 15 mars 1978 (JORF 24 MARS 1978).

   Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9 (obligation d'inscription à l'examen).

   Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.


   (Nota : ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L.119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.)



Article R.119-79
Entrée en vigueur le 24 Mars 1978
Créé par Décret n°78-406 du 15 mars 1978 (JORF 24 MARS 1978).

   Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.

   Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.


   Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

   Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.

   Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.


   La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.




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