Nouveau Code du Travail | Licenciement | Démission | Droit Social | Convention Collective | Lettres Types  
Accès abonnés
Newsletter Gratuite

Salariés / Employeurs
Consulter la dernière newsletter La dernière newsletter
Consulter les archives de la newsletter Anciennes newsletters
S'inscrire à la newsletter Pourquoi s'inscrire ?
(598 188 inscrits)
Salariés Salariés
Employeurs, Décideurs Employeurs, Décideurs
Fonctionnaires Fonctionnaires
CE, DP, Syndicat CE, DP, Syndicat
Evaluation Salaire Evaluation Salaire
Convention Collective
Convention Collective Gratuite
Modèle Lettre Modèle Lettre
Modèle Contrat Modèle Contrat
Guides Guides
Code du travail Code du travail
Votre question Votre question
Recherche d'Emploi Recherche d'Emploi
Pratique Pratique
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE
    Rechercher sur JuriTravail




Accueil > Code du Travail > Sections > Section-5
CRI - Code du Travail - De la conclusion et du renouvellement des conventions
  Recherche par article ou mot-clé
Retour au sommaire


Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.


Article R.116-18
Entrée en vigueur le 27 Avril 2002
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 art. 11 (JORF 27 avril 2002).

   Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.

   Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

   Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.

   Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.

Article R.116-19
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 31 (JORF 16 avril 1995).

   Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé (attribution) de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

Article R.116-20
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 4 I (JORF 10 novembre 2005).

   La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.


   Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

   1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

   2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;

   3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

   4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

   5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.

Article R.116-21
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 21, art. 31 (JORF 16 avril 1995).

   La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.

   La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.

   Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.

Article R.116-22
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 22, art. 31, art. 32 II (JORF 16 avril 1995).

   Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.

Article R.116-23
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 23, art. 31 (JORF 16 avril 1995).

   Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.




Telechargez
le Nouveau
Code du Travail
2008

au format Pdf








 
 
Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083