Article R821-14-2 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2020-03-25
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce
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I. - Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles Lire la suiteI. - Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
II. - Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
III. - Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
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Le document m'a bien aidé, très bien expliqué