Image Article L2335-1 du Code de la défense : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la défense

Article L2335-1 du Code de la défense : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la défense

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2019-06-21

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 14 octobre 2020

Le Code de la défense regroupe les lois relatives au droit de la défense

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la défense ci-dessous :

I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une... Lire la suite
I.-L'importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne est prohibée. L'autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée. II.-Aucun des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B dont l'importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. III.-Aucun importateur des matérielsde guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.

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