Article D1233-5
Entrée en vigeur 2008-05-01
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège.
Nota:
Citée par : - Article D1233-5
Code du travail

