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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1221-21

Code du travail


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( Exemple: L1221-21 du Code du travail )
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 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
         TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
           Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
             Section 4 : Période d'essai.
               Article L1221-21

Article L1221-21

Entrée en vigeur 2008-06-27

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.





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