Article L3142-98
Entrée en vigueur 2008-05-01
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L3142-98Entrée en vigueur 2008-05-01 L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis. |
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