Article L3221-3
Entrée en vigeur 2008-05-01
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Nota:
Citée par : - Article L3221-3 - Code de l'éducation - art. L337-3 (V) - Code du travail - art. L1132-1 (V) - Code du travail - art. L1225-26 (VD)
Code du travail

