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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L6322-17

Code du travail


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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français,
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
Sommaire Code du travail
Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: L6322-17 du Code du travail )
Tous les codes
 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
       LIVRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
         TITRE II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
           Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
             Section 1 : Congé individuel de formation
               Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération.
                 Article L6322-17

Article L6322-17

Entrée en vigeur 2008-05-01


Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.

Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.

Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L6322-17 - Code du travail - art. R6322-10 (VD) - Code du travail - art. L6322-16 (VD)




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