Article L6322-19
Entrée en vigueur 2008-05-01
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l'article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Article L6322-19Entrée en vigueur 2008-05-01 Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l'article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant. |
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