Travail de nuit :
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal (1).
Elle doit aussi être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 1 mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Impossibilité pour l'employeur :
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation (2).
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
Exposition à des risques particuliers :
L'employeur doit proposer à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état (3) :
- lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
- lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé postnatal.
La proposition d'emploi peut se concrétiser par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (4).
Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération.
Impossibilité pour l'employeur :
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas 1 mois.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Poste incompatible avec l'état de santé de la salariée :
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige (4).
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et doit prendre fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
L'accès au télétravail pour la salariée enceinte peut être prévu dans l'accord collecti ou la charte élaborée par l'employeur. À défaut, le télétravail est possible si la salariée et l'employeur sont d'accord.
Sous réserve d'une affectation temporaire réalisée eu égard aux conditions de l'emploi par rapport à la grossesse, l'employeur ne peut pas prendre en considération la grossesse pour prononcer une mutation d'emploi.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 2 avis
TRUNG SON N.
le 02/01/2016
Rapidité
Geoffroy Lionel C.
le 09/10/2023
Un peu juste sur une question complexe