Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

Retour au sommaire

Brochure JO 3111
Industries de la transformation des volailles

ANNEXE I OUVRIERS
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 Juillet 1996



Article 1
Personnel visé

   La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Ouvriers ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979.


Article 2
Période d'essai

   La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes est en principe fixée à deux semaines de travail sauf dérogations pour nécessités techniques ; pour être valables, ces dérogations doivent être définies d'un commun accord à l'avance. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sans préavis.

   En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail (sans pouvoir excéder cependant, la durée résultant de l'alinéa ci-dessus conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail).

Article 3
Forme de contrat

   Le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.

   Le contrat à durée déterminée est réglementé par les articles L. 122-1 et suivants du code du travail. Ces articles prévoient par exemple :

   - travail à caractère saisonnier, surcroît temporaire d'activité ou exécution d'une tâche précise non durable, travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

   - remplacement d'un salarié temporairement absent ou suspension du contrat de travail, tels que congés payés, maladie, maternité, congé parental d'éducation, obligations militaires, etc. ;

   - emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et de jeunes dans le cadre de la formation en alternance.

   En tout état de cause, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 4
(Art 6 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 : des accords nationaux des industries agricoles et alimentaires réactualisés)

   a) Principe

   La rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

   b) Rémunération mensuelle minimale

   La rémunération mensuelle minimale, pour l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, sera obtenue en multipliant par 169,65 le salaire horaire minimum garanti résultant, pour la catégorie de l'intéressé, de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'établissement.

   Il sera assuré au personnel ouvrier et au personnel employé de même coefficient hiérarchique la même rémunération minimale garantie, sans distinction entre le personnel féminin et masculin.

   c) Rémunération mensuelle effective

   La rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, se calculera en multipliant par 169,65 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant, s'il y a lieu, les indemnités compensatrices de réduction d'horaire lorsqu'elles n'ont pas été intégrées dans le salaire horaire.

   d) Adaptation de la rémunération mensuelle de l'horaire réel

   Les rémunérations mensuelles, minimale et effective, seront adaptées à l'horaire réel, de telle sorte que :

   Si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine civile incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine seront payées le mois suivant ;

   Si une partie de l'horaire hebdomadaire ayant servi à la détermination de la rémunération mensuelle n'est pas effectuée, elle est déduite de ladite rémunération mensuelle sur la base, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, de 1/169,65 par heure non effectuée ; toutefois, ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif.

   Il est en outre précisé :

   Que l'indemnité de congés payés est égale, conformément à la loi, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.

   Qu'en conséquence :

   Lorsque l'intéressé n'a pas effectué d'heures de travail dans le cadre du mois civil au cours duquel il a pris son congé payé de cinq semaines, il y a lieu de s'assurer que l'indemnité de congés payés est au moins égale au montant de sa rémunération mensuelle habituelle ;

   Lorsque l'intéressé a effectué un certain nombre d'heures de travail dans le cadre du mois civil au cours duquel a été pris ledit congé, il y a lieu de s'assurer que lui est versée, au titre du mois en cause, une rémunération au moins égale au total, d'une part, de l'indemnité de congés payés calculée à raison du dixième de la rémunération de la période de référence, et, d'autre part, de la rémunération afférente aux heures de travail ainsi effectuées ;

   Lorsque le congé payé chevauche deux mois ou est fractionné sur plusieurs mois, l'indemnité de congés payés ainsi que la rémunération des heures de travail effectuées doivent être calculées en se référant à ces mêmes principes.
e) Salaires forfaitaires

   Lorsque pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'établissement, il devra être déterminé selon les modalités prévues au dernier alinéa du préambule du présent accord et en tenant compte, sur la base d'un horaire moyen de référence, des variations de la durée hebdomadaire du travail propres à l'emploi considéré : les éléments de ce salaire forfaitaire devront pouvoir être réexaminés chaque année.
f) Paiement

   Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.



Recevez ou téléchargez la convention
Industries de la transformation des volailles
Recevez
votre Convention Collective
par email
Téléchargez
votre Convention Collective
au format PDF©
Téléchargement Illimité
au format PDF
Abonnez-vous à votre Convention Collective



Pour une recherche rapide
utilisez nos outils payants exclusifs

Recherche avancée
Recherche avancée :
35 Heures Formation
Astreintes Harcèlement
Calcul d'ancienneté Indemnités de licenciement
Champs d'application Maladie/Accident
Chômage Mariage
Congés exceptionnels Maternité
Congés familiaux Naissance
Congés parentaux Période d'essai
Congé paternité Préavis en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés (durée) Primes Salaires
Démission Retraite/Pré-retraite Travail de nuit

 ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES 

Abattoirs, ateliers de decoupe, conditionnement de volailles


L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS Flux RSS

19/10/2007 - Divers
Convention collective nationale des industries de transformation des volailles (n° 1938)
Accord du 25 mai 2007
12/04/2007 - Salaire
Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles
Accord du 1er janvier 2007
06/11/2006 -
Convention collective nationale des industries de transformation des volailles : salaires minima garantis.
Arrêté du 23 octobre 2006 portant extension d'un accord à la convention collective nationale des industries de transformation des volailles (n° 1938)
02/11/2006 -
Convention collective nationale des industries de transformation des volailles : la professionnalisation.
Arrêté du 20 octobre 2006 portant extension d'un accord à la convention collective nationale des industries de transformation des volailles (n° 1938)
09/05/2006 -
Convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles
Arrêté du 25 avril 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles (n° 1938)


Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083