Conformément à l'article 1
er du protocole d'accord signé le 20 juin 1973 concernant la procédure d'adoption des avenants modifiant la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, l'accord du 14 janvier 1982 à la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes n'ayant fait l'objet d'aucune observation émanant d'une des organisations signataires de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant, d'une part, la déclaration du Premier ministre, à l'occasion de son intervention du 12 juin 1981, selon laquelle " l'objectif que fixe le Gouvernement est d'atteindre en moyenne, trente-cinq heures de travail effectif par semaine d'ici 1985 ", et, d'autre part, les termes du protocole d'accord du 17 juillet 1981, les parties ont conclu le présent accord qui s'inscrit dans leur volonté commune de rechercher les possibilités :
- de poursuivre la réduction de la durée du travail effectif, en vue d'améliorer les conditions de vie des salariés ;
- d'apporter des réponses aux problèmes de l'emploi,
tout en permettant aux entreprises de préserver leur compétitivité pour trouver en celle-ci les moyens propres à assurer ces objectifs.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la prise d'effet de mesures législatives et réglementaires qui permettent la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions.
Dans le cas où le nouveau dispositif légal et réglementaire ne répondrait pas à ces conditions, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner la situation qui serait ainsi créée.
NOTA. (1) RAPPEL DE L'AVENANT DU 29 FEVRIER 1988 modifiant l'accord national du 15 février 1982 :
A la suite de la publication de la loi du 19 juin 1987, Chasyca Synavol, le G.T.V.D. et les organisations syndicales ont décidé de modifier un certain nombre de dispositions de l'accord professionnel conclu le 15 février 1982 dans le but d'apporter davantage de souplesse à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles.
Les travaux de la commission ont abouti aux conventions suivantes, étant rappelé que les signataires entendent poursuivre une politique contractuelle de progrès fondée conjointement sur l'amélioration des conditions de travail des salariés et l'accroissement de la compétitivité des entreprises, condition essentielle d'une politique active de l'emploi.
Les signataires précisent que l'accord du 15 février 1982 complété par le présent avenant constitue une convention-cadre dont la mise en oeuvre nécessite un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, pour l'application de certaines dispositions expressément mentionnées, afin de tenir compte de la diversité des situations pouvant se présenter dans les entreprises.
Ils rappellent que les différents types d'organisation du temps de travail doivent être recherchés dans un climat de concertation, permettant au personnel d'harmoniser sa vie professionnelle en fonction des réalités économiques et sociales.
Par ailleurs, les signataires considèrent qu'avant de supprimer des emplois les entreprises doivent rechercher et étudier toutes solutions possibles d'aménagement de leur horaire de travail, suivant le respect des dispositions conventionnelles, afin d'éviter une réduction de leurs effectifs ; notamment en cas d'activité saisonnière, elles pourront avoir recours à la modification du temps de travail,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant modifie les dispositions du chapitre II intitulé " Aménagement du temps de travail effectif " de l'accord du 15 février 1982, relatif à :
1° Heures supplémentaires.
Les dispositions contenues dans l'accord du 15 février 1982 sont complétées et modifiées.
2° Modulation.
Des dispositions nouvelles élargissent le domaine d'application de la modulation hebdomadaire et apportent des précisions complémentaires.
3° Répartition hebdomadaire du travail.
De nouvelles formes particulières d'organisation du temps de travail sont réglementées.
4° Travail intermittent.
Afin de faire face à des surcroîts habituels et prévisibles d'activité à certaines périodes de l'année, les entreprises ou établissements peuvent recourir au travail intermittent.
1° Durée du travail
Il est précisé que, en matière de temps de travail effectif, est retenue la définition figurant à l'article L. 212-4 du code du travail qui stipule :
" La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exception du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives. "
2° Réduction du temps de travail effectif
a) Le temps de travail effectif conventionnel est réduit d'une heure au titre de l'année 1982 pour être ainsi ramené de quarante à trente-neuf heures par semaine, et ce à compter de la date d'application de l'ordonnance à intervenir, relative à la durée légale du travail.
b) Cette disposition s'inscrit dans une perspective de réduction ultérieure, qui n'est pas quantifiée.
Il est convenu qu'une réunion paritaire se tiendra dans le courant du quatrième trimestre 1982 pour étudier le calendrier de la réduction possible en 1983.
3° Encadrement
Le principe général est que le personnel d'encadrement bénéficie également des dispositions concernant la réduction du temps de travail.
Pour le personnel d'encadrement qui de par sa fonction ou son activité, que celle-ci s'exerce à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, ne pourrait personnellement bénéficier des dispositions générales concernant la réduction de la durée du travail, la situation devra faire l'objet d'un examen, au niveau de l'établissement, avec les intéressés et leurs représentants. La solution préconisée est un repos compensateur qui tiendra compte des conditions spécifiques d'emploi et de la durée annuelle du travail.
4° Heures d'équivalences et de dérogations
Les dispositions contenues à cet égard dans le décret du 13 mars 1937 sont maintenues ; cependant, les heures d'équivalences sont abaissées à :
- quarante-quatre heures à la date d'application du présent accord ;
- trente-neuf heures au 1
er janvier 1983.
5° Compensation financière
Pour 1982, en raison du court délai existant entre la date de conclusion du présent accord et la date d'effet de celui-ci, la compensation financière est égale par heure de réduction au taux horaire effectif de chaque salarié concerné.
S'agissant des réductions à intervenir ultérieurement, la compensation financière sera déterminée selon des modalités différentes. Leur négociation prendra en compte notamment les conditions économiques de la profession et celles de l'emploi ainsi qu'il résulte du préambule du présent accord.
6° Travail au froid
La convention collective comporte l'attribution d'une prime dite " de froid " fonction de la température artificielle ambiante et exprimée en pourcentage du salaire minimum garanti de la catégorie du salarié.
Les parties contractantes estiment qu'il ne s'agit peut-être pas là de la forme la plus adéquate pour compenser la pénibilité due à ces conditions de travail ; elles examineront si une autre forme de compensation ne serait pas plus appropriée.
Dernière modification : M(Accord 1988-02-29 étendu par arrêté du 16 septembre 1988 JORF 29 septembre 1988).
L'industrie de la salaison est une industrie saisonnière. Les périodes de pointe d'activité sont variables. Elles dépendent des approvisionnements et des besoins de la clientèle. Elles peuvent aussi être fonction de l'orientation des fabrications, de la spécialisation plus ou moins poussée de l'entreprise, ou de sa situation géographique.
Tous les problèmes d'horaires et de temps de travail doivent être réglés au niveau des entreprises conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures prévues par le code du travail et la convention collective, dans le respect des attributions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1° Heures supplémentaires
(Remplacé par avenant du 29 février 1988)
a) Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles.
Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du travail et, s'il existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la limite d'un contingent de cent vingt heures par an. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée par l'article L. 212-5 du code du travail.
En cas de modulation, ce contingent annuel est réduit à quatre-vingt dix heures lorsque la limite supérieure de la modulation (prévue au paragraphe 2) n'excède pas quarante-deux heures par semaine ; il est réduit à soixante heures si la limite supérieure de la modulation excède quarante-deux heures par semaine.
b) Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
Si le contingent d'heures conventionnelles vient à être épuisé, le recours à une deuxième série d'heures supplémentaires est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur correspondant à 50 p. 100 des heures supplémentaires ainsi effectuées.
L'utilisation est limitée, par an, à :
- soixante-cinq heures lorsqu'il n'y a pas de modulation de l'horaire ;
- trente heures lorsqu'on a recours à la modulation.
c) Durée maximale hebdomadaire du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail reste fixée par les dispositions de l'article 48, 3° de la convention collective ainsi rédigé :
La durée collective moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra, à dater du 1
er octobre 1979, dépasser quarante-cinq heures.
En cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise ou à l'établissement, les modalités particulières à prendre pour l'application de cette disposition seront déterminées après consultation des représentants du personnel.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser la durée maximale de travail fixée par la loi.
d) Possibilités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
(1) Paragraphe remplacé par avenant du 29 février 1988.
(2) Paragraphe ajouté par avenant du 29 février 1988.
(3) Devenu paragraphe 5° après l'ajout du paragraphe 4° " Travail intermittent " par avenant du 29 février 1988.