Dernière modification : M(Accord 1988-02-29 *étendu avec exclusions par arrêté du 16 septembre 1988 JORF 29 septembre 1988*).
L'industrie de la salaison est une industrie saisonnière. Les périodes de pointe d'activité sont variables. Elles dépendent des approvisionnements et des besoins de la clientèle. Elles peuvent aussi être fonction de l'orientation des fabrications, de la spécialisation plus ou moins poussée de l'entreprise, ou de sa situation géographique.
Tous les problèmes d'horaires et de temps de travail doivent être réglés au niveau des entreprises conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures prévues par le code du travail et la convention collective, dans le respect des attributions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1° Heures supplémentaires
(Remplacé par avenant du 29 février 1988)
a) Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles.
Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du travail et, s'il existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspection du travail dans la limite d'un contingent de cent vingt heures par an. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée par l'article L. 212-5 du code du travail.
En cas de modulation, ce contingent annuel est réduit à quatre-vingt dix heures lorsque la limite supérieure de la modulation (prévue au paragraphe 2) n'excède pas quarante-deux heures par semaine ; il est réduit à soixante heures si la limite supérieure de la modulation excède quarante-deux heures par semaine.
b) Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
Si le contingent d'heures conventionnelles vient à être épuisé, le recours à une deuxième série d'heures supplémentaires est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur correspondant à 50 p. 100 des heures supplémentaires ainsi effectuées.
L'utilisation est limitée, par an, à :
- soixante-cinq heures lorsqu'il n'y a pas de modulation de l'horaire ;
- trente heures lorsqu'on a recours à la modulation.
c) Durée maximale hebdomadaire du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail reste fixée par les dispositions de l'article 48, 3° de la convention collective ainsi rédigé :
La durée collective moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra, à dater du 1
er octobre 1979, dépasser quarante-cinq heures.
En cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise ou à l'établissement, les modalités particulières à prendre pour l'application de cette disposition seront déterminées après consultation des représentants du personnel.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser la durée maximale de travail fixée par la loi.
(1) Paragraphe remplacé par avenant du 29 février 1988.
(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 16 septembre 1988, art. 1er).
(3) Paragraphe ajouté par avenant du 29 février 1988.
(4) Devenu paragraphe 5° après l'ajout du paragraphe 4° " Travail intermittent " par avenant du 29 février 1988.
L'entreprise ou l'établissement a la faculté, après accord d'entreprise ou d'établissement, de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires qui sont effectuées par un repos compensateur de 125 p. 100 (1 h 15) pour les huit premières heures, 150 p. 100 (1 h 30) pour les suivantes.
Dans cette hypothèse, l'accord précise les différentes périodes où ce repos compensateur peut être pris, ainsi que les règles d'attribution ; il peut être dérogé aux règles d'attribution relatives au repos compensateur fixé à l'article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail. Ce repos prend la forme d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ou d'une autorisation d'absence demandée par le salarié.
(1) Paragraphe remplacé par avenant du 29 février 1988.
(2) Paragraphe ajouté par avenant du 29 février 1988.
(3) Devenu paragraphe 5° après l'ajout du paragraphe 4° " Travail intermittent " par avenant du 29 février 1988.
d) Possibilités de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
L'entreprise ou l'établissement a la faculté, après accord d'entreprise ou d'établissement, de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires qui sont effectuées par un repos compensateur de 125 p. 100 (1 h 15) pour les huit premières heures, 150 p. 100 (1 h 30) pour les suivantes.
Dans cette hypothèse, l'accord précise les différentes périodes où ce repos compensateur peut être pris, ainsi que les règles d'attribution ; il peut être dérogé aux règles d'attribution relatives au repos compensateur fixé à l'article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail. Ce repos prend la forme d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ou d'une autorisation d'absence demandée par le salarié.
(1) Paragraphe remplacé par avenant du 29 février 1988.
(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 16 septembre 1988, art. 1er).
(3) Paragraphe ajouté par avenant du 29 février 1988.
(4) Devenu paragraphe 5° après l'ajout du paragraphe 4° " Travail intermittent " par avenant du 29 février 1988.
2° Modulation
(Remplacé par avenant du 29 février 1988)
Afin de prendre en compte certaines variations saisonnières et permettre l'adaptation des conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité, l'entreprise a la faculté de moduler l'horaire de travail comme suit :
a) Principe.
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée. Cette modulation peut être mise en oeuvre dans le cadre d'un établissement ou d'un atelier, ou service, de l'entreprise, et peut éventuellement s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée du contrat se révèle compatible avec cette modulation.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire, pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, si celui-ci est inférieur à trente-neuf heures.
b) Limite supérieure de l'horaire hebdomadaire de travail.
L'entreprise ou l'établissement fixe, par accord d'entreprise ou d'établissement, la limite supérieure de l'amplitude de la modulation sans que celle-ci puisse dépasser quarante-quatre heures de travail hebdomadaire.
Cet accord indique également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par le code du travail.
A défaut d'un accord, l'entreprise, ou l'établissement, est autorisée à prévoir une modulation dont l'amplitude est limitée à plus ou moins trois heures par rapport à l'horaire défini au dernier alinéa du a ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 9 h 30, sauf en cas de répartition des horaires de travail hebdomadaire sur quatre jours.
c) Programme indicatif de modulation.
La modulation est établie selon une programmation indicative, sur tout ou partie de l'année, fixée par l'entreprise ou l'établissement et qui doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération préalable du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou, à défaut, d'une consultation des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.
Cette programmation de l'horaire de travail peut être révisée, en tant que de besoin, selon les nécessités économiques, suivant la même procédure ci-dessus indiquée et sous réserve d'en informer le personnel concerné une semaine avant la date d'application du nouvel horaire. Toutefois, il peut être dérogé à ce délai de prévenance par accord d'entreprise ou d'établissement.
Lors de la réunion avec les représentants du personnel, l'employeur fournit les raisons économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires de travail ou les causes de la modification de l'horaire.
d) Qualification des heures de travail effectuées.
Dans le cadre du programme de modulation.
Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1 a, du présent avenant.
Ces heures peuvent ne pas donner lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1, 1
er alinéa du code du travail relatif aux heures accomplies au-delà de quarante-deux heures ni aux majorations de salaires fixées par l'article L. 212-5 du code du travail, et être dans ce cas remplacées par :
- un repos d'une durée équivalente ;
- une réduction de la durée du travail ;
- un temps de formation indemnisé ;
- ou toute autre contrepartie équivalente.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir cette possibilité et déterminer la contrepartie retenue.
A défaut d'accord, les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation retenue donnent lieu obligatoirement au paiement des majorations légales de salaire et, le cas échéant, au repos compensateur ; ces majorations sont payées au titre du mois considéré.
Les mesures applicables au personnel d'encadrement dont la rémunération est forfaitaire sont déterminées avec les représentants du personnel concerné.
Au-delà du programme de modulation qui a été défini.
Les heures de travail situées au-delà de la limite supérieure de la modulation fixée, sous réserve qu'elles dépassent trente-neuf heures, sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
Ces heures supportent les majorations légales de salaires versées au cours du mois considéré et donnent lieu, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100.
(1) Paragraphe remplacé par avenant du 29 février 1988.
(2) Paragraphe ajouté par avenant du 29 février 1988.
(3) Devenu paragraphe 5° après l'ajout du paragraphe 4° " Travail intermittent " par avenant du 29 février 1988.