CHAPITRE I
er
Durée du travail
2° Réduction du temps de travail effectif
Dans certaines établissements ou entreprises, le temps de travail effectif est déjà inférieur à trente-neuf heures.
Les parties alors concernées sont invitées à étudier en commun les solutions pouvant être dégagées pour que le personnel intéressé puisse aussi bénéficier d'une réduction du temps de travail en 1982.
4° Heures d'équivalences et de dérogations
Les dispositions de l'article 48, 3e alinéa, de la convention collective sont ici rappelées :
" Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente) et considérées comme pouvant être rémunérées au tarif normal à titre " de dérogation permanente " doivent désormais donner lieu aux majorations légales de 25 p. 100 pour les huit premières heures et de 50 p. 100 au-delà. "
C'est ainsi que si, en raison d'adaptations nécessaires, des heures étaient effectuées au-delà de quarante-quatre heures puis de trente-neuf heures à partir du 1
er janvier 1983 par du personnel soumis à l'horaire d'équivalence, ces heures supporteraient les majorations pour heures supplémentaires.
CHAPITRE II
Aménagement du temps de travail effectif
Toutes les solutions apportées aux problèmes liés à l'aménagement du temps de travail effectif doivent résulter d'une concertation préalable, notamment avec les représentants du personnel.
Il est par ailleurs précisé que l'instauration de contingents d'heures supplémentaires a pour objet en particulier de faire face aux impératifs auxquels est soumise la profession. De ce fait, ils ne peuvent avoir pour résultat une extension systématique ou généralisée de l'utilisation des heures supplémentaires. De même, il ne saurait être admis que ces contingents soient utilisés pour compenser la diminution d'effectif due à un licenciement collectif. L'objectif de l'accord est en effet d'entraîner une réduction des horaires moyens collectifs de travail.
CHAPITRE III
Congés payés
a) Jours supplémentaires d'ancienneté
L'accord maintient selon les modalités antérieures les jours supplémentaires d'ancienneté institués par la convention collective.
Les parties considèrent que, dans le même esprit, lorsque des jours supplémentaires d'ancienneté ont été institués dans les entreprises ou établissements, ou pour certaines catégories de personnel, soit en raison d'usage, soit par voie d'accord, l'allongement de la durée des congés payés à cinq semaines ne doit pas entraîner une remise en cause desdits accords ou usages.
b) Fractionnement
Il résulte du texte que lorsque l'employeur fractionne le congé principal de vingt-quatre jours, une fraction en étant prise en dehors de la période légale 1
er mai-31 octobre, le ou les jours de fractionnement sont dus.
Par contre, lorsque le fractionnement est à l'initiative du salarié sans que l'employeur s'y oppose, ce fractionnement n'entraîne pas de droit à jour supplémentaire.