La promulgation de la loi sur les retraites du 21 août 2003 a amené les partenaires sociaux à examiner les incidences sur la convention collective nationale.
A l'issue de cet examen, ils décident ce qui suit :
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible à partir de 60 ans et avant l'âge de 65 ans si les autres conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et du ou des régimes de retraite complémentaires sont remplies, et si cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie visée par l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Elle ne peut en aucun cas concerner les salariés de moins de 60 ans même si ceux-ci répondent aux critères des articles 23 ou 24 de ladite loi.
La contrepartie visée à l'article 16 de la loi précitée doit être apportée sous forme d'emploi selon les modalités précisées ci-après :
" Cette mise à la retraite doit s'accompagner de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, dont la phase initiale peut être un contrat de professionalisation, à raison d'une embauche quels que soient la catégorie et le poste dans le périmètre de l'entreprise pour un temps de travail équivalent, pour une mise à la retraite.
Le contrat visé ci-dessus doit être conclu dans un délai de 6 mois avant ou 12 mois après la date de notification de la mise à la retraite correspondante. Il doit comporter la mention du nom du salarié mis à la retraite. Si le contrat venait à être dénoncé par l'employeur dans un délai de 18 mois après sa conclusion, il devra procéder à une nouvelle embauche sauf si la dénonciation était liée à un licenciement économique.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat à durée déterminée en communiquant à l'intéressé le nom du titulaire du contrat conclu. "
3.1. Préavis
Le préavis à respecter en cas de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement.
La notification de la mise à la retraite décidée dans les conditions définies par le présent accord est précédée par un entretien pour lequel le salarié a la possibilité de se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Un délai de prévenance de 3 mois devra être respecté sauf à ce que ce dernier ne souhaite un délai plus court notifié par écrit à l'employeur.
3.2. Indemnité de mise à la retraite anticipée
L'indemnité de mise à la retraite correspond à la moitié de l'indemnité de licenciement que le salarié aurait perçue s'il avait été licencié à ancienneté égale.
Cette indemnité est majorée de 30 % pour les mises à la retraite avant 61 ans, de 20 % avant 62 ans et de 10 % avant 63 ans. L'âge est apprécié à la date d'expiration du préavis.
3.3. Information
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront régulièrement informés des mises à la retraite ainsi que des contreparties en termes d'emploi intervenues dans le cadre du présent accord.
3.4. Application
Le présent accord s'impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
La FIA est mandatée pour demander l'extension du présent avenant qui entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
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