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Brochure JO 3156
Activités du déchet


Salaires minimaux à compter du 1er juin 2007

   A l'issue de négociations 2007, les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter les salaires minimaux conventionnels de la branche à compter du 1er juin 2007. Ils ont parallèlement décidé de donner une référence annuelle aux salaires minimaux des emplois dont le coefficient est supérieur à 132 dans les grilles de classification de la convention collective nationale des activités du déchet à compter du 1er juin 2007.
Article 1er
Salaires minimaux conventionnels

   L'article 3.5 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.5
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132

   Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.

   Il est ajouté un article 3.5.1 au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet :
Article 3.5.1
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois
dont le coefficient est supérieur à 132

   Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel. Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.
Article 2
Valeur du point

   L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.6
Valeur du point

   La valeur du point est fixée à 12,86  à compter du 1er juin 2007.
Article 3
Entrée en vigueur de l'accord

   Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er juin 2007.
Article 4
Dépôt et publicité

   Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

   Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

   Fait à Paris, le 11 mai 2007.


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