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Brochure JO 3156
Activités du déchet


Article 1, article 2, article 3

   Article 1er

   Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 11 du 15 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

   Le barème de rémunération des apprentis fixé à l'article 3-5-1 (Rémunération) est étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.

   Le barème de rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans fixé à l'article 3-5-1 susvisé est étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération de ces salariés ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.

   Le dernier alinéa de l'article 3-7 (L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

   L'avant-dernier alinéa de l'article 4-3 (Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.

   L'article 5-2-4 (Instance de régulation des sommes versées au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme collecteur paritaire agréé et de répartition des ressources entre ces interventions sont déterminées par l'acte de constitution dudit organisme.

   Article 2

   L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

   Article 3

   Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.


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