Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCIB à chacune de ces organisations.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1
er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'OPCA.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.