La présente convention collective annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet signée le 25 mars 1957, ainsi que l'ensemble de ses avenants modificatifs et de ses annexes.
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Elle règle sur le territoire métropolitain, la Corse et la Réunion les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des " activités du déchet et de la propreté urbaine " ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets
(de toute nature* (1) (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues ..) ;
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage )des fossés et des égouts* (1) (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage et déneigement ..).
Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z.
Attendu que les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux référencées à la classe 90.0 C, visée par le présent article, le sont aussi, pour partie, dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les entreprises exerçant ces activités à titre principal et qui appliquent, à la date de signature du présent accord, ladite convention peuvent continuer à l'appliquer.
Les entreprises exerçant à titre principal ces activités qui se créent ou développent ces dites activités après la date de signature du présent accord, devront choisir, après information du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des industries chimiques, soit la présente convention. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut, après avis des représentants du personnel.
Toutefois, lorsque ces entreprises appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.
En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet (anciennement dénommé TACAP) et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (anciennement dénommée SNEC) s'appliquent.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra ^etre dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dép^ot conformément à la législation en vigueur.
La commission paritaire nationale est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention.
La commission paritaire se réunit dans les conditions prévues par la loi et autant de fois que nécessaire. La date et l'ordre du jour de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les parties.
A l'initiative de la commission paritaire, des groupes de travail paritaires peuvent ^etre créés pour l'examen de problèmes particuliers. Ces groupes de travail ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.
La commission paritaire peut s'ériger en commission paritaire d'interprétation et de conciliation afin d'examiner des réclamations collectives découlant de l'application ou de l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Cette commission est alors présidée par un représentant du ministère des transports.
Lorsqu'une ou plusieurs des parties liées par la présente convention désire soumettre une question à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, elle en avise le représentant du ministère des transports par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission nationale d'interprétation et de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à compter de la date de saisine.
Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.