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Brochure JO 3156
Activités du déchet

ANNEXE III : PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN RéGIME DE PRéVOYANCE INAPTITUDE à LA CONDUITE
Annexe III du 21 Juillet 1986



Article 1
Décision

   Conformément à l'accord de principe conclu paritairement le 3 décembre 1985, les parties décident de mettre en place pour le personnel de conduite un régime particulier de prévoyance de l'inaptitude permanente à la conduite reconnue médicalement.


Article 2
Adhésion au protocole d'accord du 24 décembre 1980

   Considérant que par principe un régime de prévoyance fonctionne d'autant mieux que le nombre de cotisants est plus élevé ;

   Considérant que certaines professions du transport ont décidé la création d'un tel régime de prévoyance par le protocole d'accord paritaire daté du 24 décembre 1980, dépose à la direction départementale du travail de Paris le 30 septembre 1980 sous le numéro 961/80 et étendu par arrêté ministériel daté du 30 mai 1984 ;

   Considérant que lesdites professions, à la suite de ce protocole d'accord, ont mis en place une institution dénommée " IPRIAC " chargée paritairement de la gestion du régime ;

   Considérant l'échange de lettres qui a eu lieu entre le président de la TACAP, mandaté par la TACAP, l'EDIC et leurs partenaires sociaux, d'une part, et le président de l'IPRIAC, d'autre part, duquel il ressort que cette institution se déclare prête à assurer la gestion du régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite de la branche du nettoiement dans le cadre du protocole d'accord du 24 septembre 1980,
les parties décident d'adhérer au protocole d'accord du 24 septembre 1980.
   Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).

Article 3
35e avenant à la convention collective

   Il est inséré une annexe IV dans la convention collective.

   Cette annexe reprendra in extenso le texte du présent protocole d'accord ainsi que celui du protocole d'accord du 24 septembre 1980.

Article 4
Publicité

   Le présent protocole d'accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.


Article 5
Date d'entrée en vigueur

   Le présent protocole d'accord entrera en vigueur au 1er janvier 1987.

   Fait à Paris, le 21 juillet 1986.



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