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Brochure JO 3156
Activités du déchet

ANNEXE III : PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN RéGIME DE PRéVOYANCE INAPTITUDE à LA CONDUITE
Annexe III du 24 Septembre 1980



   Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles est mis en place un régime de prévoyance destiné à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :    - la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;    - la convention collective nationale des tramways, autobus et trolley-bus ;    - la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.    Considérant :    - d'une part que l'inaptitude à la conduite constitue, pour leur secteur d'activités, un réel problème social ;    - d'autre part que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés à la recherche d'une solution à un tel problème, il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés, les organisations signataires conviennent :

Article 1
Catégories de personnel concernées
   Il est créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :    - la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;    - la convention collective nationale des tramways, autobus et trolley-bus ;    - la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.    Sont intéressées par les dispositions du présent accord les catégories de personnel des entreprises visées à l'alinéa précédent :    - occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la Convention collective de la branche professionnelle concernée ;    - et affectées :    a) Soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D ;    b) Soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.

Article 2
Risques couverts
   Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :    - pour les catégories de personnel définies à l'article 1er a, au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ;    - pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b, au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ;    - ou, exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat spécial de capacité à la conduite.    Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (éthylisme, mutilation...).    La demande de prise en charge est présentée par le salarié.    En tout état de cause, la commission médicale spéciale, agréée par l'institution, est seule habilitée à statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.    La commission médicale spéciale est composée de 3 médecins dont 2 à désigner par l'institution sur la liste des médecins agrées auprès des tribunaux et l'un choisi parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail " transports ".    En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal d'instance d'y procéder.    La décision de prise en charge sera communiquée, selon le cas :    - au préfet ayant notifié le retrait du permis de conduire ;    - au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite.

Article 3
Bénéficiaires
   Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 :    - justifient d'une ancienneté minimale de 15 ans dans un des emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes ;    - et sont âgés d'au moins 50 ans.    Le bénéfice des prestations est également ouvert aux salariés présents dans les entreprises adhérentes au régime et qui, antérieurement à la date de signature de l'accord :    - d'une part ont été considérés comme inaptes à un emploi de conduite pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er de l'article 2 ;    - d'autre part justifiaient, lors de la survenance de ce motif, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis dans une ou plusieurs entreprises adhérentes une ancienneté minimale de 15 ans.    Dans ce cas, la commission médicale spéciale prévue à l'article 2 constate l'inaptitude et fixe la date d'ouverture des droits, celle-ci ne pouvant en aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du régime.

Article 4
Durée du versement des prestations
   Le droit à prestations est acquis, après décision de la commission médicale spéciale du régime, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par la commission médicale spéciale, jusqu'au jour où intervient :    - soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;    - soit la prise en charge par le régime UNEDIC dans le cadre de la garantie de ressources ou tout autre régime qui lui serait substitué ;    - soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite visés par l'article 1er ;    - soit enfin la cessation de l'un des motifs prévus à l'article 2 et ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.



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