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Brochure JO 3156
Activités du déchet

ANNEXE III : PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN RéGIME DE PRéVOYANCE INAPTITUDE à LA CONDUITE
Annexe III du 24 Septembre 1980



Article 5
Montant des prestations
   L'indemnité versée au titre du présent régime est calculée comme suit :    - les salariés âgés de 50 à moins de 55 ans, à la date d'inaptitude reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2, percevront 25 % de leur dernière rémunération pendant 2 ans et 35 % de leur dernière rémunération ensuite ;    - les salariés âgés de 55 ans et plus, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2, percevront 25 % de leur dernière rémunération pendant 3 ans et 35 % de leur dernière rémunération ensuite.    L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale spéciale. Elle est revalorisable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institution visée à l'article 8 ci-dessous.

Article 6
Reclassement dans l'entreprise
   Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire du régime, est reclassé dans l'entreprise, l'indemnité perçue par l'intéressé au titre du présent régime ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.

Article 7
Financement du régime
   Les cotisations au régime de prévoyance sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel des entreprises adhérentes, visées par l'article 1er du présent accord, et limitées à un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.    Le montant de la cotisation est fixé dans la limite de 0,35 % de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus. Cette cotisation couvre les frais de gestion du régime.    La cotisation est fixée à titre provisoire à 0,20 % pour la première année de fonctionnement.    La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.

Article 8
Mise en place et fonctionnement du régime
   Le régime de prévoyance fonctionne dans le cadre d'une institution de prévoyance régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.    Avant le 1er janvier 1981, les commissions paritaires des branches professionnelles au sein desquelles l'adhésion au présent régime aura un caractère obligatoire devront :    - adapter, le cas échéant, les dispositions en vigueur des conventions collectives aux dispositions prévues par le présent protocole ;    - établir la liste des emplois visés à l'article 1er.    Les parties signataires du présent protocole prendront toutes les dispositions utiles pour son application et pour le fonctionnement de l'organisme de gestion du régime.

Article 9
Dispositions diverses
   L'application du présent protocole ne peut conduire à un cumul de ces dispositions avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque d'inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite des salariés des entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport visées à l'article 1er.    Les entreprises qui, antérieurement à la date de signature du présent protocole, auraient créé des garanties de même nature par voie d'accord individuel ou collectif devront adhérer obligatoirement au présent régime pour la partie des garanties correspondant aux avantages prévus par le présent protocole, les avantages plus favorables ne pouvant pas être remis en cause. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme de gestion visé à l'article 8.    Lorsqu'en application des accords individuels ou collectifs visés à l'alinéa précédent une entreprise adhérente au présent régime assure le reclassement du salarié inapte à la conduite dans un emploi assorti d'une rémunération mensuelle brute hors frais professionnels au moins égale à 90 % de la rémunération mensuelle brute hors frais professionnels revalorisée de l'ancien emploi de conduite, l'entreprise présentera au lieu et place du salarié la demande de prise en charge prévue à l'article 2 et elle percevra à la place du salarié reclassé le montant de l'indemnité définie à l'article 5.



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