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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3156
Activités du déchet

ANNEXE IV : FORMATION à LA SéCURITé DES SALARIéS AFFECTéS à LA CONDUITE DE VéHICULES OU à L'UTILISATION D'ENGINS AUTOMOTEURS à CONDUCTEURS PORTéS
Accord du 21 Octobre 1999



Préambule 

   Considérant que l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux branches, par voie d'accord collectif, de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;

   Considérant que la formation à la sécurité, et plus particulièrement celle des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins figure parmi les actions qui ont été dégagées comme prioritaires par la branche ;

   Considérant que la mise en place de formations pour lesdits salariés doit impérativement tenir compte des caractéristiques propres aux métiers de la branche (en intégrant les risques spécifiques liés aux activités de la filière déchets), il importe que les sites formations soient également spécifiques, la conduite de véhicules n'étant que l'un des moyens de l'activité,
il est convenu ce qui suit :

Article 1
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   Tout salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit avoir satisfait, dans les conditions fixées ci-dessous, à une formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité.


Article 2
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   2.1. Sont soumis à cette obligation de formation :

   - les salariés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000, et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

   - les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à la conduite d'un véhicule de 3,5 tonnes de PTAC ;

   2.2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour :

   1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

   2. Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes suivantes :

   - CAP de conduite routière ;

   - CAP de gestion des déchets et propreté urbaine ;

   - BEP conduite et service dans les transports routiers ;

   - CFP de conducteur routier ;

   3. Les salariés engagés après le 1er septembre 2000 et titulaires d'une formation initiale minimale à la sécurité d'une autre branche d'activité. Toutefois, ces salariés doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7.1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche.

Article 3
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   3.1. La formation débute par une évaluation des aptitudes des personnels concernés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés définis à l'article 4.2 du présent accord.

   3.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :

   a) Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité ;

   b) Prévention des accidents du travail (sensibilisation et prévention avant le départ, en service, en stationnement, au vidage et au retour) ;

   c) Réglementations associées aux activités du déchet, règles de circulation routière et réglementations sociales ;

   d) Comportement individuel au poste de travail (hygiène de vie, comportement en situation d'urgence, respect des autres usagers, attitude) ;

   e) Règles de chargement, de déchargement et de vidage (sécurité dans les zones et les volumes d'évolution, respect des règles de sécurité dans les site d'accueil).

   3.3. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 1).

Article 4
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   4.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :

   - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

   - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

   - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.

   4.2 Cette formation peut être assurée :

   - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire nationale de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;

   - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

   - soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

   4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.

   4.4. Un cahier des charges, validé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, sera soumis aux organismes et centres de formation compétents afin qu'ils établissent, sur la base des thèmes de formation développés en annexe 1, une proposition détaillée répondant aux exigences de la profession, et notamment en termes de :

   - durée de la formation ;

   - cadre pédagogique ;

   - moyens humains et matériels.

   Les propositions seront examinées par la commisison paritaire nationale de la branche pour agrément.



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