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Brochure JO 3156
Activités du déchet

ANNEXE IV : FORMATION à LA SéCURITé DES SALARIéS AFFECTéS à LA CONDUITE DE VéHICULES OU à L'UTILISATION D'ENGINS AUTOMOTEURS à CONDUCTEURS PORTéS
Accord du 21 Octobre 1999



Article 5
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   L'ensemble des coûts de formation est imputable sur le plan de formation de l'entreprise.

   En outre, le financement des coûts de la formation est assuré, notamment par :

   - une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

   - les fonds mutualisés au sein de l'OPCA auquel adhère la branche pour la formation en alternance ; (1)

   - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle.
   (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).

Article 6
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   Tout salarié affecté, à titre permanent ou occasionnel, à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit suivre, dans les conditions fixées ci-dessous, un formation continue à la sécurité au cours de chaque période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle.


Article 7
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   7.1. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

   - perfectionnement théorique et pratique aux techniques de conduite ;

   - actualisation des connaissances réglementaires (règles de circulation et signalisation routières, réglementation sociale et rappel des documents administratifs devant se trouver à bord du véhicule) ;

   - prévention des accidents (sensibilisation, prise en compte des autres usagers et prévention des risques inhérents aux activités du déchet).

   7.2. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formaiton sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 2).

Article 8
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   La formation continue obligatoire de sécurité est assurée dans les conditions prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.

   Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte tenu notamment des spécificités des véhicules utilisés.

Article 9
TITRE Ier : Formation initiale et continue minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
Section 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes

   Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité est assuré selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

   Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er ).



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