Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

Retour au sommaire

Brochure JO 3156
Activités du déchet

TRAVAIL DE NUIT
Avenant n°10 du 15 Décembre 2004



Article 5
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

   *La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, elle peut être portée à 9 heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.* (1)

   Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause, pris pendant le temps de travail, au moins égal à 20 minutes.
   NOTA : Arrêté du 29 juillet 2005 :
   (1) Avenant étendu, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
   L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
   Le deuxième alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Article 6
Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

   Tout travailleur de nuit, au sens de l'article 1er du présent accord, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 213-6 du code du travail.

   Le salarié qui occupe un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, et qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

   La demande du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examinée prioritairement.

   De même, sera examinée de façon prioritaire la demande d'un salarié arrivé en fin de carrière.

   Les entreprises faciliteront l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

   L'entreprise apportera à ce titre une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

   Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise. Ce poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
   NOTA : Arrêté du 29 juillet 2005 :
   L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Article 7
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

   La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

   - pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

   - pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
   NOTA : Arrêté du 29 juillet 2005 :
   L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Article 8
Formation professionnelle des travailleurs de nuit

   Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

   Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
   NOTA : Arrêté du 29 juillet 2005 :
   L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Article 9
Entrée en vigueur

   Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

   NOTA : Arrêté du 29 juillet 2005 :
   L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.



Recevez ou téléchargez la convention
Activités du déchet
Recevez
votre Convention Collective
par email
Téléchargez
votre Convention Collective
au format PDF©
Téléchargement Illimité
au format PDF
Abonnez-vous à votre Convention Collective



Pour une recherche rapide
utilisez nos outils payants exclusifs

Recherche avancée
Recherche avancée :
35 Heures Formation
Astreintes Harcèlement
Calcul d'ancienneté Indemnités de licenciement
Champs d'application Maladie/Accident
Chômage Mariage
Congés exceptionnels Maternité
Congés familiaux Naissance
Congés parentaux Période d'essai
Congé paternité Préavis en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés (durée) Primes Salaires
Démission Retraite/Pré-retraite Travail de nuit

 ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES 

Activites du dechet


L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS Flux RSS

29/08/2008 - Divers
Convention collective nationale des activités du déchet
Avenant n° 23 du 19 février 2008
29/08/2008 - Salaire
Convention collective nationale des activités du déchet
Avenant n° 25 du 23 mai 2008
13/06/2008 - Contrat de Travail
Convention collective nationale des activités du déchet
Avenant n°23 du 19 février 2008
13/06/2008 - Formation et Stage
Convention collective nationale des activités du déchet
Avenant n°22 du 25 octobre 2007
03/04/2008 - Salaire
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (n° 2596)
La période de professionnalisation peut bénéficier à l’ensemble des salariés du secteur dès lors que leur qualification actuelle ne suffit plus à remplir les exigences de l’activité et son développement. Elle peut notamment permettre aux salariés d’élargir leurs activités par l’acquisition d’une nouvelle qualification. Avenant n° 10 du 12 décembre 2007


Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083