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Brochure JO 3156
Activités du déchet

DURéE DES MANDATS DES REPRéSENTANTS éLUS DU PERSONNEL
Avenant n°16 du 09 Mars 2006




   En application des dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est convenu ce qui suit :


Article 1
Champ d'application de l'accord

   Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet.


Article 2
Durée des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise

   La durée du mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise est fixée à 2 ans dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de l'accord.

   Les entreprises ont, toutefois, la possibilité de modifier la durée des mandats indiquée ci-dessus, par voie d'accord, dans les limites légales.

   Pour être valide, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Article 3
Date d'effet

   Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.


Article 4
Dénonciation et révision

   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail. (1)

   Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

   Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
   (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).



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