Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles est mis en place un régime de prévoyance destiné à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolley-bus ;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Considérant :
- d'une part que l'inaptitude à la conduite constitue, pour leur secteur d'activités, un réel problème social ;
- d'autre part que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés à la recherche d'une solution à un tel problème, il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés, les organisations signataires conviennent :
Considérant la loi 94-678 du 8 août 1994 et le décret 99-683 du 3 août 1999 relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Considérant que les textes régissant l'IPRIAC doivent être modifiés avant le 31 décembre 2001 ;
Considérant que le décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance donne la liberté de choix sur certains points spécifiques,
décident que les textes régissant l'IPRIAC seront modifiés en conséquence de ces dispositions et de ce qui suit,
Il est créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolley-bus ;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Sont intéressées par les dispositions du présent accord les catégories de personnel des entreprises visées à l'alinéa précédent :
- occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la Convention collective de la branche professionnelle concernée ;
- et affectées :
a) Soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D ;
b) Soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.
L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 24 membres titulaires :
- 12 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales, à raison de 2 membres par organisation syndicale représentative.
Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonction ne peut être supérieur, dans chacun des 2 collèges, au tiers des administrateurs en exercice.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à 6 ans.
Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
- pour les catégories de personnel définies à l'article 1
er a, au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ;
- pour les catégories de personnel définies à l'article 1
er b, au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
- ou, exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (éthylisme, mutilation...).
La demande de prise en charge est présentée par le salarié.
En tout état de cause, la commission médicale spéciale, agréée par l'institution, est seule habilitée à statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
La commission médicale spéciale est composée de 3 médecins dont 2 à désigner par l'institution sur la liste des médecins agrées auprès des tribunaux et l'un choisi parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail " transports ".
En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal d'instance d'y procéder.
La décision de prise en charge sera communiquée, selon le cas :
- au préfet ayant notifié le retrait du permis de conduire ;
- au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite.