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Brochure JO 3156
Voies ferrées d'intérêt local. Transports routiers. Réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Déchet.

ANNEXE PORTANT SUR LES STATUTS DE L'IPRIAC
Annexe du 05 Février 2002



Article 1
Statuts
Article 9
   L'administration de l'institution est assurée par un conseil d'administration paritaire de 24 membres titulaires, composé de membres adhérents, participants ou salariés d'entreprises adhérentes, ou bénéficiaires de l'institution à raison de :    - 12 représentants du collège des membres adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;    - 12 représentants du collège des membres participants ou salariés d'entreprises adhérentes et des membres bénéficiaires à raison de 2 représentants désignés par chacune des 6 organisations syndicales représentatives.    Seules peuvent être membres du conseil d'administration les personnes majeures, adhérents, participants ou salariés d'entreprises adhérentes, ou bénéficiaires et qui n'ont pas fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.    Les membres du conseil d'administration peuvent également s'entourer de conseillers techniques pour les assister dans leur mission. Ils peuvent assister aux séances du conseil d'administration mais n'ont pas voix délibérative.    Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de 6 années au terme desquelles il sera procédé à une nouvelle désignation.    Ce mandat est renouvelable. Toutefois il est révocable par décision des organisations chargées de la désignation.    En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du même collège pour la durée du mandat restant à couvrir.    Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.    Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.    Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonction ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction, doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.    Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.    Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à l'IPRIAC ou dans tout autre organisme auquel l'IPRIAC est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur.

Article 1
Statuts
Article 10
   10.1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou à défaut du vice-président, chaque fois que ce dernier le juge utile et au moins 2 fois par année civile.    Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, le tiers au moins de ses membres peut demander la convocation du conseil en indiquant l'ordre du jour.    Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.    Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux arrêtés A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale.    10.2. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.    Les décisions autres que celles prévues à l'article 7 sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 1
Statuts
Article 11
   Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits.    Il est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution.    Les décisions sont prises selon les modalités prévues à l'article 10.2.    Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration :    - met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;    - prend toutes décisions afin que l'institution soit en mesure de remplir ses engagements et dispose de la marge de solvabilité réglementaire ;    - peut décider d'adhérer à un organisme sans but lucratif, doté de la personnalité morale dont l'objet est de gérer en commun le personnel, le matériel et tous les moyens nécessaires à la gestion de l'institution et des autres membres adhérents ;    - nomme et révoque, en dehors de ses membres, le directeur général de l'institution ;    - fixe les éléments du contrat de travail et lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;    - peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, et notamment au président, au directeur général ou à toute autre personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et l'expédition des affaires courantes ;    - doit préciser la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi consenties et limitées en tout état de cause à la durée du mandat. Elles peuvent cependant être reconduites ;    - détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ainsi qu'en matière de placements ;    - acquiert ou aliène les biens immobiliers pour le compte de l'institution ;    - arrête les comptes et le rapport de gestion. Il vote le budget de l'exercice suivant ;    - établit le rapport de solvabilité ;    - présente à la commission paritaire les comptes annuels ;    - statue sur les demandes d'adhésion des entreprises dans les conditions définies à l'article 7 ;    - donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section B du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;    - définit les principes directeurs en matière de réassurance ;    - autorise les cautions avales et garanties données par l'IPRIAC dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ;    - peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution ;    - élabore les projets de fusion ou de scission ;    - peut constituer des réserve libres de tout engagement qu'il juge nécessaires.

Article 1
Statuts
Article 12
   Le conseil d'administration élit tous les 3 ans parmi ses membres un bureau paritaire composé de 12 membres dont :    - un président ;    - un vice-président ;    - un trésorier ;    - un secrétaire.    Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège ; il en est de même pour les 2 autres membres du bureau.    La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.    Le conseil d'administration peut mettre un terme à tout moment aux fonctions du président et du vice-président.    Le bureau exerce les délégations qui lui sont confiées par le conseil d'administration.    Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'expédition des affaires courantes. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.    Le bureau se réunit en dehors des séances du conseil d'administration sur convocation du président aussi souvent qu'il est nécessaire.    Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président et de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

Article 1
Statuts
Article 13
   Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l'institution conformément aux statuts. Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signifie tous actes, délibérations ou conventions.    Il signe et passe toute convention sur délégation expresse du conseil d'administration.    Il fait notamment ouvrir au nom de l'institution, tous les comptes de trésorerie utiles à son fonctionnement.    Il préside les réunions du conseil et du bureau.    Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées par le conseil d'administration dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.



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