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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE,
Avenant n° 20 du 26 Mars 1996




   L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi permet aux salariés remplissant les conditions décrites ci-dessous de cesser leur activité avec l'accord de leur employeur en contrepartie d'embauches par celui-ci de demandeurs d'emploi, et prioritairement des jeunes.

   Les partenaires sociaux incitent les employeurs à répondre favorablement aux demandes des salariés qui souhaitent bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils peuvent y prétendre.

1. Salariés bénéficiaires

   Sont concernés par le dispositif :

   - à compter du 1er octobre 1995, les salariés nés en 1936 et 1937 ;

   - à compter du 1er janvier 1996, les salariés nés au cours du premier semestre 1938 ou avant ;

   - à compter du 1er juillet 1996, les salariés nés au cours du deuxième semestre 1938 ou avant.

   A la condition :

   - qu'ils aient totalisé 160 trimestres et plus, validés au titre du régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; toutefois, aucune condition d'âge n'est exigée pour les salariés totalisant 172 trimestres ;

   - qu'ils aient une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise ;

   - qu'ils totalisent douze années d'affiliation au régime d'assurance chômage.

   Les salariés bénéficiaires percevront, jusqu'à leur soixantième anniversaire par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi créé au sein de l'Unedic et dès la cessation de leur activité, une allocation mensuelle égale à 65 p. 100 de leur salaire brut.
2. Contrepartie d'embauche

   La cessation d'activité du ou des salariés bénéficiaires doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emploi à temps plein permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de travail des bénéficiaires.

   Les embauches prévues sont réalisées sous forme de contrat de travail à durée indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, sous forme de contrat à durée déterminée, pour la durée du contrat restant à courir.
3. Allocation de départ

   La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois le salarié percevra une allocation calculée conformément à l'article VII-1 de la convention collective et non assujettie aux cotisations sociales.

   En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue par l'avenant n° 14 du 11 janvier 1994.

   Par conséquent, l'avenant n° 14 du 11 janvier 1994 est complété de la façon suivante :

   Est ajouté à l'article 1er, alinéa 4 " Décès " :
Date d'application

   Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître.

   Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.

   Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.

   Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.

   Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.



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