Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Article 1er : Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Les entreprises de 50 salariés et plus sont tenues de conclure un accord d'entreprise complémentaire reprenant les modalités définies pour les entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'elles réduisent le temps de travail et souhaitent bénéficier de l'aide prévue en contrepartie d'embauches par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. L'accord ouvrant droit au bénéfice de l'aide est conclu dans les conditions ci-après :
a) L'accord d'entreprise est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe, ou, à défaut, avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ou selon toute autre forme prévue par la loi ;
b) L'accord est conclu sous la condition de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ouvrant droit au bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale dès lors que les modalités de la réduction du temps de travail et des embauches compensatrices remplissent les conditions légales ;
c) L'accord d'entreprise peut se référer explicitement au présent accord de branche pour les dispositions qui sont applicables en l'état et sans adaptation ;
d) Avant toute négociation, l'employeur doit informer le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail ;
e) Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les organisations mandantes sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.
L'accord de branche et l'accord d'entreprise sont communiqués aux représentants du personnel s'il en existe. Tout salarié peut en prendre connaissance sur le lieu de travail conformément à la législation en vigueur.
Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Article 1er : Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés visés par le présent accord.
Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Article 2 : Réduction et organisation du temps de travail
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat, le temps de travail collectif doit être réduit de 10 % au moins et être porté à 35 heures hebdomadaires ou moins.
Le temps de travail doit être réduit le 1 er janvier 2000 au plus tard dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés et le 1 er janvier 2002 au plus tard dans les autres entreprises.
Le temps de travail réduit peut être organisé conformément aux modalités prévues à l'article 2 du chapitre III du présent accord :
aménagement et réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, variation de l'horaire sur l'année.
Le décompte du temps de travail hebdomadaire donne lieu à un relevé quotidien conformément aux dispositions de l'article 2 du chapitre III du présent accord. Les calendriers de travail et les délais de prévenance en cas de modification du calendrier sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du chapitre III du présent accord que le temps de travail soit fixé sur une période annuelle, mensuelle ou hebdomadaire.
En cas de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, les modalités de prises de repos pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur sont fixées conformément à l'article 2 du chapitre III du présent accord. Les jours de repos peuvent alimenter un compte épargne temps conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le dernier alinéa de l'article 2 (Réduction et organisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Article 3 : Emploi
Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être égal à :
- 6 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;
- 9 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 15 %.
*Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.* (1)
La répartition par catégorie et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés par l'accord d'entreprise, ou, à défaut, par l'employeur, dans le respect de l'équilibre économique et en tenant compte notamment des perspectives de développement de l'entreprise.
Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'une durée de 6 mois au minimum. Toutefois, il convient de privilégier les embauches à durée indéterminée.
Les embauches réalisées par un groupement d'employeurs constitué conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail à la suite de la réduction du temps de travail ouvrent droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Lorsque les embauches sont réalisées par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, l'entreprise de la branche professionnelle signataire de la convention avec l'Etat s'engage à appliquer les dispositions légales en vigueur concernant les groupements d'employeurs. L'adhésion d'une entreprise à un groupement d'employeurs doit faire l'objet d'une information préalable de la commission mixte paritaire.
L'employeur doit fournir au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.
Les embauches sont réalisées au plus tard dans les 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.
Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Article 3 : Emploi
L'effectif est apprécié en équivalent temps plein dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du code du travail.
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