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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Accord du 15 Mai 1991



Article 1
Chapitre I : Création des certificats de qualification professionnelle

   Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle.

   Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (1) sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle (2).

   Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique.

   La décision de créer un C.Q.P. est prise par la C.P.E.
   (1) Ci-après désignée C.P.E.
   (2) Ci-après désignés C.Q.P.

Article 2
Chapitre I : Délivrance du certificat de qualification professionnelle

   Conformément au protocole d'accord du 27 novembre 1984 sur les formations en alternance, la conclusion d'un contrat de qualification donne lieu à la communication par l'employeur du dossier à l'O.M.A. (1) dont il relève, en vue de la prise en charge financière de la formation.

   Ce dossier comprend notamment :

   - un exemplaire du présent accord pour que l'O.M.A. puisse vérifier l'existence du C.Q.P. correspondant à la formation prévue par le contrat de qualification ;

   - un bulletin d'inscription aux examens rempli par le jeune salarié qui souhaite obtenir le C.Q.P. ;

   Tout salarié ne peut obtenir un C.Q.P. que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du cahier des charges pédagogique.

   La C.P.E. mandate deux représentants (un patronal, un salarial) auquel s'ajoute un enseignant de l'école en charge de la formation pour l'organisation des examens nécessaires à l'obtention des C.Q.P.

   Elle délivre les certificats, qui sont imprimés à l'en-tête de la C.P.E.
   (1) Organisme mutualisateur agréé.

Article 3
Chapitre I : Renouvellement, modification et suppression des certificats de qualification professionnelle

   Le système des C.Q.P. institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions.

   Aussi, chaque C.Q.P. est créé pour deux ans au terme desquels il se trouve :

   1° Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ;

   2° Soit supprimé par la C.P.E. ;

   3° Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogique et sous réserve des modifications que la C.P.E. peut décider d'apporter à celui-ci.

   Les organisations représentées à la C.P.E. peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la C.P.E.

   Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de trois mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la C.P.E.

   Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le C.Q.P. si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.

   L'éventuelle décision de la C.P.E. de supprimer un C.Q.P. ou de modifier son cahier des charges pédagogique n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de cette décision.

Chapitre II : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications

   Une garantie minimale de classement s'applique également au titulaire d'un certificat de qualification professionnelle.


Article 1er
CHAPITRE III : Dispositions finales

   Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.




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