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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE
Avenant n° 14 du 11 Janvier 1994



Article 1
Régime de prévoyance - Définition des garanties
Dernière modification : M(Avenant n° 22 1997-12-17 BO conventions collectives 98-3 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998).


   1. Incapacité temporaire - Longue maladie.

   Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

   Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.


   Durée de l'indemnisation.

   Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.

   L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.


   Montant de l'indemnisation.

   L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :

   100 % du salaire net, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)    Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.


   2. Congé de maternité.

   La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.

   Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :

   - 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)

   3. Invalidité permanente.

   Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :

   - bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;

   - bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.


   Durée de l'indemnisation.

   L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 p. 100.

   Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.


   Montant de l'indemnisation.

   L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.

   Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".

   Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.

   Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :

   - 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
Maladie professionnelle et accident du travail :

   - 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)


   Règle de limitation.

   Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.

   En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.


   4. Décès.

   En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :

   - 100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.

   Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.

   L'indemnité permanente et absolue se définit ainsi :

   - soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L.341-4 du code de la sécurité sociale) ;

   - soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 p. 100.

   Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié.    Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.

   Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.

   Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.

   Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
   NOTA: (1) A dater du 1er janvier 1998.

Article 2
 Régime de prévoyance - Cotisations
 
   La cotisation est assise sur les salaires bruts des salariés cadres et non cadres ayant plus d'un an d'ancienneté.

   Elle s'élève à 1,10 p. 100 pour la tranche A ; 2,17 p. 100 pour la tranche B, à raison de 55 p. 100 pour l'employeur et 45 p. 100 pour le salarié.



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