Dernière modification : B(Avenant n° 1 2000-11-07 en vigueur dès la la publication de son arrêté d'extension BO conventions collectives 2001-3, *étendu avec exclusions par arrêté du 3 juillet 2001 JORF 18 juillet 2001*).
*Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :
1. Collecter :
les fonds correspondants au 0,40 % conformément à l'article 2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins 10 salariés et les fonds correspondant à 0,10 % des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;
les fonds correspondant au reliquat du plan de formation disponible au 15 novembre de chaque année pour les entreprises de 10 salariés et plus, les fonds correspondant à 0,15 % au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés conformément à l'article 3 ;
les fonds correspondant au 0,10 % au titre du capital temps de formation et visés à l'article 4.
2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au titre I
er ci-dessus, dans le cadre de chacune des 4 sections particulières : contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises, employant 10 salariés et plus, et formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés.
3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées à l'article 1
er ci-dessus.
4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance.
5. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du 2 de l'article 2 de cet avenant.
6. Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle.* (1)
NOTA : (1) Avenant n°1 exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.
Dernière modification : B(Avenant n° 1 2000-11-07 en vigueur dès la la publication de son arrêté d'extension BO conventions collectives 2001-3, *étendu avec exclusions par arrêté du 3 juillet 2001 JORF 18 juillet 2001*).
1. *Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :
la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section de contrat d'insertion en alternance ;
les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés forfaitaires ;
les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;
les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;
les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.
2. Prendre en charge, financer et contrôler :
suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;
suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisés par les entreprises employant moins de 10 salariés et plus ;
les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;
les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnnelle.
3. Informer et sensibiliser :
les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle ;
les entreprises et les salariés sur les conditions financières de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
les entreprises et les salariés sur le capital temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contibution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés et plus.
4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.
L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :
d'un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;
d'un nombre égal de représentants du syndicat patronal.
Un bureau composé d'un président et d'un vice-président est constitué en son sein* (1). "
NOTA : (1) Avenant exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.
Fait à Paris, le 7 novembre 2000.
NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.
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