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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

COMPTE éPARGNE-TEMPS
Accord du 11 Janvier 2002



Article 5
Ouverture et tenue du compte

   Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise (et titulaire d'un contrat à durée indéterminée) (1) peut ouvrir un compte épargne-temps.

   Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 6, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

   Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 2002.

Article 6
Alimentation du compte

   Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

   - report des congés payés annuels dans les limites prévues ci-après au 6.1 ;

   - repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues au 6.2 ;

   - jours de réduction du temps de travail,

   à condition que l'ensemble ne dépasse pas 12 jours ouvrables.

   L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salarié ou de la totalité des salariés ; (il peut également décider à tout moment de modifier ou d'interrompre cet abondement) (1).
6.1. Congés payés

   Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours ouvrables de congés par an.

   Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compter 6 jours ouvrables au titre de la 5e semaine de congés payés. Le salarié doit alors informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.
6.2. Repos compensateur de remplacement

   Le salarié peut affecter au compte épargne-temps, dans les limites imposées à l'article 7, le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires. Par exemple, 6 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % correspondent à 7 heures 30. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
6.3. Limitation

   L'alimentation du compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

   - congés payés annuels ;

   - *repos compensateur au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail ( (1);

   - *jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail )
(1);

   - abondement éventuel.
   NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 2002.
   NOTA : Arrêté du 25 juin 2002 art. 1 : le troisième tiret de l'article 6.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles une partie seulement des jours de repos utilisables à l'initiative du salarié peut être affectée au compte épargne-temps.

Article 7
Procédure de demande de congé

   La demande de congé doit être formulée par écrit au service du personnel de l'entreprise 6 mois au moins avant la date de début du congé souhaitée sauf dispositions particulières pour la prise de congés spécifiques prévus par la loi et sauf accord plus favorable avec le responsable hiérarchique. L'entreprise doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Le responsable hiérarchique peut reporter une fois la demande de congés et le report devra être motivé par écrit.


Article 8
Utilisation du compte

   Le compte épargne-temps ne peut utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
8.1. Congés de fin de carrière

   Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

   L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

   Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé en fin de carrière.

   Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé en fin de carrière.

   En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite, dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à 0 pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquant du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
8.2. Congés pour convenance personnelle

   Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 mois (cette durée de 2 mois peut être modifiée par accord).

   Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.

   L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

   - soit qu'il accepte la demande ;

   - soit qu'il la refuse ;

   - soit qu'il la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins 6 mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du délai de prévenance de 6 mois.
8.3. Congés légaux

   Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

   - congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants de code du travail ;

   - congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

   - congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

   - congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail ;

   - congé accordé pour briguer ou exercer un mandat public (conseil municipal, Parlement).

   Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, ce qui signifie que les droits peuvent également être utilisés en cas de passage à temps partiel pour ces mêmes raisons.




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