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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

ANNEXE à L'ACCORD DU PEI FCCA - RèGLEMENT DU PLAN D'éPARGNE INTERENTREPRISES FROID, CUISINE, CONDITIONNEMENT D'AIR
Annexe du 18 Juin 2003



Article 1
Création - Cadre juridique

   L'accord du PEI FCCA, *également accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés* (1), est régi par le présent règlement et par :

   - le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ;

   - la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

   Le présent règlement fait partie intégrante de l'accord du PEI FCCA.

   Par ailleurs, une convention tarifaire précisant les modalités et les frais du PEI FCCA sera établie par les organismes retenus.
   NOTA : Arrêté du 4 juillet 2005 :
   (1) Accord étendu, à l'exclusion des termes : " également accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés " mentionnés au premier alinéa de l'article 1 (Création - Cadre juridique), comme étant contraires aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-1 du code du travail aux termes desquelles l'accord facultatif de participation inclus dans un règlement de plan d'épargne interentreprises doit comporter les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5, et notamment les modalités précises de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP).

Article 2
Champ d'application

   Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises qui se trouvent dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. Dans toutes les dispositions du présent règlement, les entreprises représentées seront désignées sous le terme : " l'entreprise ".

   Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application de la convention collective, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail permettant, le cas échéant, le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs plans d'épargne.

   Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.

Article 3
Objet

   Le PEI FCCA a pour objet :

   - de favoriser auprès des salariés des entreprises citées à l'article 2 du présent règlement, la formation d'une épargne individuelle avec l'aide de leur entreprise ;

   - de recueillir les sommes provenant de la participation aux résultats des entreprises couvertes par le champ d'application ;

   - d'offrir aux salariés la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières.

Article 4
Personnel bénéficiaire - Adhésion
1. Plan d'épargne seul.

   L'adhésion au plan est facultative, elle est offerte à tous les membres qui comptent au moins 3 mois d'ancienneté.
2. Participation et plan d'épargne

   Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 3 mois d'ancienneté peuvent participer au PEI FCCA :

   - de façon obligatoire pour les capitaux provenant des réserves spéciales de participation ;

   - de façon facultative pour ce qui concerne les versements volontaires des salariés, tout ou partie de la prime d'intéressement, les capitaux provenant des réserves spéciales de participation au-delà des 5 ans de blocage, les sommes précédemment détenues dans un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement.

   Les salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

   Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les chefs de ces entreprises ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, leurs directeurs généraux, leurs gérants ou membres du directoire, peuvent également participer au PEI FCCA dès lors qu'ils comptent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise en y effectuant des versements volontaires qui peuvent être abondés selon les mêmes règles d'abondement que celles applicables aux salariés. En aucun cas, ces personnes ne peuvent prétendre au versement de primes d'intéressement ou de participation.

Article 5
Départ définitif de l'entreprise

   Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de son entreprise.

   Lors du départ définitif de l'entreprise dans laquelle le participant a adhéré pour la première fois au PEI FCCA, un livret d'épargne salariale lui est remis en même temps que l'état récapitulatif visé ci-dessus.

   Le départ définitif de l'entreprise entraîne, selon le souhait du salarié notifié à l'employeur :

   - soit la délivrance des avoirs détenus dans le PEI FCCA, lorsqu'ils sont disponibles, ou par déblocage anticipé dans les cas visés à l'article 15 du règlement ;

   - soit le maintien de ces avoirs dans le PEI FCCA ;

   - soit le transfert des avoirs disponibles ou non, dans les conditions précisées à l'article 11 du présent règlement.

   Lorsqu'il est consécutif au départ pour un motif autre que la retraite ou la préretraite, le maintien des avoirs dans le PEI FCCA ne permet pas d'effectuer de nouveaux versements tant que le participant ne reprend pas une activité rémunérée dans la branche du froid, de la cuisine ou du conditionnement d'air, hormis le solde d'intéressement pouvant être dû après la radiation des effectifs. En cas de départ à la retraite ou en préretraite, le participant peut continuer d'effectuer des versements, sans pouvoir toutefois bénéficier d'aucun abondement.



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