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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

ANNEXE à L'ACCORD DU PEI FCCA - RèGLEMENT DU PLAN D'éPARGNE INTERENTREPRISES FROID, CUISINE, CONDITIONNEMENT D'AIR
Annexe du 18 Juin 2003



Article 6
Alimentation du PEI FCCA

   La réalisation du plan est assurée au moyen des ressources suivantes :

   - capitaux provenant des réserves spéciales de participation pendant la durée légale d'indisponibilité de 5 ans ;

   - capitaux provenant des réserves spéciales de participation au-delà des 5 ans de blocage et versés sans délai. Ces capitaux seront disponibles à tout moment mais ne pourront bénéficier d'un abondement de l'entreprise ;

   - versements volontaires des salariés au plan ;

   - contribution de l'entreprise au plan (abondement) ;

   - affectation totale ou partielle, par les salariés de leur prime d'intéressement ;

   - sommes précédemment détenues dans un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement ;

   - sommes précédemment détenues dans un plan d'épargne interentreprises ou d'entreprise ;

   - sommes disponibles précédemment détenues dans un PPESV ou PPESVI mais uniquement en cas de rupture du contrat de travail ;

   - produits du portefeuille et avoirs fiscaux y afférents.

Article 7
Versement des sommes au plan - Capitalisation des revenus

   Un formulaire spécifique est réalisé par les deux organismes retenus et sera remis directement aux salariés ou à chaque entreprise qui en font la demande. Le demandeur indique la nature des sommes qu'il souhaite épargner ainsi que l'affectation de ces sommes au sein des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) du PEI FCCA.

   La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 8
Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés

   *Dans ce cas et en application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, le présent accord peut faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à la participation obligatoire aux résultats. Elles pourront facultativement, en application du présent plan d'épargne interentreprises, décider d'appliquer unilatéralement la participation dans leur entreprise.
1. Formule de calcul
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation sera la formule légale à savoir :

   RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x S/Va

   Dans laquelle :

   - B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant ;

   - C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte pro rata temporis ;

   - S représente les salaires, c'est-à-dire les rémunérations passibles de la taxe sur les salaires en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

   - Va représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
2. Répartition

   La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés sera calculée, dans la limite des plafonds en application des articles R. 442-6 du code du travail, selon un choix à effectuer par l'entreprise :

   - (si répartition sur salaire) proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ;

   - (si répartition sur temps de présence) proportionnellement à la durée du temps de présence ;

   - (si répartition uniforme) de manière uniforme ;

   - (si utilisation conjointe de 2 ou 3 des critères suivants) (uniforme) à hauteur de .. % répartis de manière uniforme, (présence) .. % répartis proportionnellement à la durée de présence, (salaire) .. % répartis proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence.

   Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

   Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-31-1 du code du travail (congé maternité, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle). Ces périodes donneront donc lieu à reconstitution du salaire sur la base de celui qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé.
3. Versement de la participation

   L'entreprise verse au plan les sommes provenant de la participation. Le versement doit être effectué avant le 1er jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée. Passé cette date, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

   La réserve spéciale de participation pourra être affectée :

   - soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées ;

   - soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI FCCA.

   En l'absence d'un choix exprimé individuellement par le salarié les sommes issues de la participation seront affectées au fonds commun de placement classé selon la COB dans la catégorie monétaire.

   En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant fixé par l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2001 des ministres chargés des finances et du travail (soit au jour de la signature du présent accord : 80 Euros).
4. Dépôt

   L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.* (1)
   NOTA : Arrêté du 4 juillet 2005 :
   (1) Accord étendu, à l'exclusion de l'article 8 (Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés), comme étant contraires aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-1 du code du travail aux termes desquelles l'accord facultatif de participation inclus dans un règlement de plan d'épargne interentreprises doit comporter les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5, et notamment les modalités précises de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP).

Article 9
Versements volontaires des salariés
 
   Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires au PEI FCCA.

   Chaque versement doit être au minimum égal à 50 Euros.

   L'affectation au PEI FCCA entraîne un blocage des sommes pendant 5 ans à compter de chaque versement.



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