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Brochure JO 3023
Installation et réparation de matériel aéraulique, thermique frigorifique

ANNEXE à L'ACCORD DU PEI FCCA - RèGLEMENT DU PLAN D'éPARGNE INTERENTREPRISES FROID, CUISINE, CONDITIONNEMENT D'AIR
Annexe du 18 Juin 2003



Article 10
Versement des primes d'intéressement

   L'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne doit être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue. Celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 441-6 du code du travail.


Article 11
Transfert des avoirs entre plans d'épargne

   L'opération de transfert d'avoirs entre plans d'épargne est le déplacement de sommes disponibles ou non vers un nouveau plan d'épargne en dehors de toute rupture du contrat de travail. Les transferts ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi.
1. Transfert de sommes précédemment détenues
dans un autre plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises

   Le salarié, qui n'a pas demandé la délivrance de ses avoirs détenus dans un précédent plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises lors de la rupture de son contrat de travail, peut demander le transfert de ses avoirs sur le PEI FCCA.

   Ce transfert ne peut donner lieu à un versement d'abondement, au titre du PEI FCCA.

   Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir et les sommes transférées déjà disponibles restent immédiatement disponibles.
2. Transfert de sommes détenues dans le PEI FCCA

   Dans les conditions précisées ci-après, les avoirs des salariés dans le PEI FCCA peuvent être transférés vers un autre plan d'épargne, à condition que les dispositions du plan receveur permettent cette modalité d'alimentation.

   En cas de rupture du contrat de travail, le salarié souhaitant effectuer un transfert doit préalablement en faire la demande par écrit à l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme teneur de compte du PEI FCCA du nom et de l'adresse de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

   La liquidation des avoirs par cette opération de transfert entraîne la clôture du compte du salarié.

Article 12
Plafond de versement

   Le montant total des versements annuels effectués par un des bénéficiaires cités à l'article 4 du présent règlement, y compris l'intéressement, ne peut excéder le 1/4 de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   Cette limite s'applique aux versements volontaires y compris l'intéressement mais pas aux sommes provenant de la participation, ni aux sommes transférées précédemment détenues dans un plan d'épargne.

Article 13
Contribution de l'entreprise au plan - Abondement

   La contribution minimale obligatoire de l'entreprise consiste en la prise en charge des commissions de souscription prévues par les règlements des fonds communs de placement.

   Les entreprises adhérentes au présent plan peuvent en outre compléter l'épargne de leurs salariés en versant à leur compte individuel un abondement, dans les limites du plafond légal (1), choisi dans les options suivantes :
1. Limitation de l'abondement à la moitié du plafond légal (1)
(soit 1 150 Euros en juin 2002)

 :-------------------------------------------------:
 :             :OPTION 1:OPTION 2:OPTION 3:OPTION 4:
 :-------------------------------------------------:
 :Taux         :        :        :        :        :
 :d'abondement+: 25 %   :  50 %  :  100 % :  200 % :
 :Limite       :        :        :        :        :
 :d'abondement : 1/2 plafond légal soit 1 150 Euros:
 :-------------------------------------------------:
 :  + Du versement de chaque épargnant.            :
 :-------------------------------------------------:


2. Limitation de l'abondement au plafond légalArticle L. 443-7 du code du travail.
(soit 2 300 Euros en juin 2002)

 :-------------------------------------------------:
 :             :OPTION 5:OPTION 6:OPTION 7:OPTION 8:
 :-------------------------------------------------:
 :Taux         :        :        :        :        :
 :d'abondement+:  25 %  :  50 %  :  100 % :  200 % :
 :Limite       :        :        :        :        :
 :d'abondement : le plafond légal soit 2 300 Euros :
 :-------------------------------------------------:
 :   + Du versement de chaque épargnant.           :
 :-------------------------------------------------:



   Les règles d'abondement retenues par chaque entreprise adhérente seront précisées par ces dernières à Interexpansion ou Axa Investment Managers avant le 15 décembre de chaque année pour l'année suivante. A défaut de précisions dans ces délais, ce sont les règles applicables précédemment qui continueront à s'appliquer.

   (1) Article L. 443-7 du code du travail.

Article 14
Frais de tenue de compte

   Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue des comptes des salariés porteurs de parts au PEI FCCA.

   Ils s'élèvent :

   - à 150 Euros (HT) pour l'année civile au cours de laquelle l'entreprise ou le salarié adhère au présent plan ;

   - à 15 Euros (HT) par an et par salarié.

   Ces frais seront revus annuellement au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution constatée de l'indice INSEE National, 265 postes des prix à la consommation (ensemble des ménages, France, base 100 en 1990) au 31 octobre de chaque année par rapport à l'année précédente.

   Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les participants qui l'ont quittée, à l'exception des retraités ou préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme gestionnaire.



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