Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au plan national, ou d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, non partie à la convention collective, pourront y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable si elle n'a pas pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention à dater du jour qui suivra celui de son dépôt au ministère du travail.
L'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, ayant décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées, devra également en informer les parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les divergences qui pourraient survenir dans une agence de presse sur l'application de la présente convention ou sur l'interprétation d'une clause de celle-ci seront portées devant une commission paritaire d'interprétation qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d'une des organisations contractantes, dans un délai maximum d'un mois après la date de saisine faite par lettre recommandée avec avis de réception.
La commission d'interprétation est constituée de 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires, d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui de l'ensemble des représentants des organisations de salariés, d'autre part.
Les organisations contractantes d'employeurs disposent d'un nombre de voix égal au total de celles des organisations de salariés.
La commission peut :
- soit émettre un avis ou conclure un accord sur l'interprétation d'une clause litigieuse, celui-ci s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les deux tiers des voix des membres présents ou représentés ;
- soit, constatant la nécessité de modifier la clause litigieuse, arrêter à la même majorité un projet de texte qui sera soumis à la procédure de révision prévue à l'article 3 de la présente convention.
Tout conflit individuel ou collectif, qui n'aurait pas trouvé sa solution au niveau de l'agence de presse, peut être soumis à une commission paritaire de conciliation, saisie à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties.
Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires, d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs, d'autre part.
Elle se réunira à la diligence de son président dans les 15 jours de sa saisine par une ou plusieurs organisations signataires.
Le président de la commission paritaire de conciliation est nommé pour une durée d'un an ; il est choisi alternativement dans le collège patronal et l'année suivante dans le collège salarial. Le collège dont il est issu pour la première année est fixé par tirage au sort ou par décision unanime le jour de la signature de la présente convention collective. Seul le collège concerné vote pour la désignation du président pour l'année de son mandat.
En cas d'échec de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, consignant les positions des parties, sera immédiatement rédigé, celles-ci recouvrant alors leur liberté d'utiliser toutes les voies de droit qui leur sont ouvertes.
Les organisations syndicales signataires de la présente convention désignent leurs représentants (2 au maximum) pour participer aux commissions d'interprétation et de conciliation définis aux articles 5 et 6, ci-dessus. Leur participation est considérée comme temps de travail et rémunéré comme tels par leur entreprise.
Les frais de déplacement et le cas échéant de repas engagés par les salariés conciliateurs sont remboursés par les organisations patronales signataires sur présentation des pièces justificatives, dans la limite :
- des tarifs SNCF 2e classe (ou avion classe économique si la durée de trajet est nettement moindre) ;
- de 7 fois la valeur du minimum garanti par repas (prévu au titre d'allocation pour frais de repas des salariés en déplacement) lorsque la réunion nécessite la prise d'un repas au restaurant ;
- des frais d'hébergement si la réunion se déroule au-delà de la journée et rend impossible le retour du salarié à son domicile.
Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se tiendront au siège de l'une des organisations signataires.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les cadres collaborateurs des agences de presse, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait, pour les cadres des agences de presse, d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.
Les cadres de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe ou collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
Les opinions émises par les cadres, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ni aucune mesure discriminatoire à leur égard.