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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3142
agences de presse

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 01 JUIN 1998



Article 1
Dispositions générales
Champ d'application

   La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés non cadres des agences de presse, ci-dessous dénommés et définis " employés ".

   Par " agences de presse " il y a lieu d'entendre les entreprises figurant sur la liste parue au Journal officiel sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (section agences).

   La présente convention s'applique au territoire métropolitain, à partir du 1er juin 1998 pour tous les employés qui seront embauchés à partir de cette date et au plus tard dans les 18 mois suivant cette date pour tous les employés embauchés préalablement.

   L'application aux départements d'outre-mer fera l'objet d'annexes spécifiques. Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci sont moins avantageux pour les employés des agences de presse. Cette convention ne pourra, en aucun cas, être l'occasion de restrictions aux avantages acquis à titre individuel ou collectif.

Article 2
Dispositions générales
Durée, dénonciation, révision

   La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 3 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continue de produire ses effets par périodes successives d'un an par tacite reconduction.

   Chaque partie signataire peut toujours se dégager, chaque année reconduite, par une notification faite 6 mois avant l'expiration de la période en cours.

   La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d'un ou plusieurs articles doit accompagner la demande de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que des négociations puissent s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision. En l'attente de la conclusion d'un nouvel accord la présente convention reste applicable.

   Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai de un an à compter de la date d'engagement des discussions, la ou les dispositions dénoncées cesseraient de produire effet à l'expiration dudit délai et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur (code du travail, art. L. 132-8 et suivants).

   Les discussions sont considérées comme engagées dès lors que les parties sont convenues d'une première date de réunion, ou au plus tard à la date d'échéance du délai de renonciation. Les parties conviennent de se réunir tous les 2 mois, ou au moins 6 fois dans l'année, dans le cas d'une demande de dénonciation ou de révision de la présente convention collective.

   Toute dénonciation ou demande de révision doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des organisations signataires et adhérentes.

   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'ouverture de discussions concertées et nécessitées par la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.

Article 3
Dispositions générales
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation

   En vue de résoudre les conflits pouvant résulter de l'application de cette convention collective et afin d'apporter les éléments de solution aux litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir de son interprétation, une commission paritaire de conciliation sera nommée dans chaque cas litigieux.

   Cette commission sera composée de 3 représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de 3 représentants désignés par les organisations syndicales des employés.

   Si un litige individuel survient dans une entreprise (licenciement par exemple), les délégués du personnel auront la possibilité de saisir la commission de conciliation, si ce litige ne peut être réglé au sein de l'entreprise. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégué, l'employé en cause peut demander à l'une des organisations syndicales signataires de saisir la commission de conciliation. Le droit de saisir la commission de conciliation est également donné à l'employeur, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de délégué du personnel dans l'entreprise.

   Si la commission ne peut apporter de solution à une question, ses membres peuvent faire appel à un arbitre, lequel sera choisi parmi des personnes compétentes, pour apporter un élément de solution au problème en litige.
Droit syndical et liberté d'expression

Article 4
Dispositions générales
Droit syndical et liberté d'expression

   L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les employés des agences de presse, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.

   Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait, pour les employés des agences de presse, d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.

   La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.

Article 5
Dispositions générales
Droit syndical et liberté d'expression

   Les employés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

   Les opinions émises par les employés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ni aucune mesure discriminatoire à leur égard.
Délégués du personnel et comité d'entreprise



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