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Brochure JO 3061
Agences de voyages et de tourisme


Salaires au 1er janvier 1999

   1. Au 1er janvier 1999, il est convenu de majorer les salaires minimaux conventionnels de niveau (SNCM) de 3,4 % sur la base des SNCM fixés au 1er octobre 1995 par l'accord de salaires en date du 27 mars 1995.

   Cette revalorisation officialise les recommandations patronales faites par le SNAV en 1996 (+ 1,5 %) et 1998 (+ 1,4 %) et majore celles-ci de 0,5 % pour tenir compte d'une inflation de 3,4 % depuis le 1er octobre 1995.

   2. De plus, le SNCM du niveau II, applicable au salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est revalorisé de 3,8 %.


   3. Ces augmentations donnent les SNCM suivants applicables pour 169 heures brutes mensuelles (39 heures par semaine) :


 :-------------:------:-------------:
 :1er OCTOBRE  :      : 1er JANVIER :
 :1995 (rappel):NIVEAU: 1999        :
 :  (en francs):      : (en francs) :
 :-------------:------:-------------:
 :     5 935   :   I  :     6 800   :
 :     6 410   :  II  :     7 050   :
 :     7 050   : III  :     7 290   :
 :     7 754   :  IV  :     8 018   :
 :     8 530   :   V  :     8 820   :
 :     9 553   :  VI  :     9 878   :
 :    10 700   : VII  :    11 064   :
 :    12 305   :VIII  :    12 723   :
 :    14 150   :  IX  :    14 631   :
 :    17 687   :   X  :    18 288   :
 :-------------:------:-------------:



   4. Compte tenu de l'absence d'accord depuis le 1er octobre 1995, il est convenu qu'au 1er janvier 1999 le salaire contractuel (tel que défini à l'article 27-2 de la convention collective) de chaque salarié sera revalorisé au minimum d'une somme égale à la majoration de 3,4 % du salaire minimum conventionnel (SNCM) de son niveau en vigueur au 1er octobre 1995.
   Il est précisé que les augmentations qui auraient été accordées dans une entreprise (à quelque titre que ce soit hors ancienneté et augmentation individuelle) depuis le 1er octobre 1995 viennent en déduction de cette majoration.
   Au 1er janvier 1999, la prime de langue prévue à l'article 33 de la convention collective est fixée à 682 F.
   6. Il est expressément convenu que :
   - les heures supplémentaires n'entrent pas dans le SNCM ;
   - les SNCM s'appliquent exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des DOM-TOM.



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