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EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

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Brochure JO 3061
Agences de voyages et de tourisme

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 10 MARS 1966



Article 5
CHAPITRE IV
EMBAUCHE

   Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement.

   Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie supérieure à la sienne a droit, pendant la durée de ce travail, à un supplément de rémunération égal à 80 p. 100 de la différence entre son salaire et celui de ladite catégorie supérieure.

   Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours.

   Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer le bénéfice tel qu'il est défini à l'article 8.

Article 6
CHAPITRE IV
EMBAUCHE

   Lorsqu'une agence sera amenée à annuler un voyage et n'en aura pas avisé le guide accompagnateur ou l'accompagnateur par lettre recommandée au moins huit jours avant le départ, elle lui sera redevable d'une indemnité correspondant à 50 p. 100 du salaire des journées manquantes, dans la limite de douze.

   En contrepartie, tout guide accompagnateur ou accompagnateur manquant aux engagements pris sera tenu de verser à l'agence une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 30 p. 100 du salaire de la période restant à courir jusqu'à la fin du voyage, avec maximum de douze jours.

   Ces deux clauses ne seront pas applicables en cas de force majeure (notamment : grève des moyens de transport ou des personnels hôteliers, émeutes, révolutions, épidémies, cataclysmes) ni, en ce qui concerne les guides accompagnateurs ou accompagnateurs, en cas de maladie de l'intéressé (dûment justifiée), maladie grave ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sous réserve que l'agence soit immédiatement avisée, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles.

Article 7
CHAPITRE V
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

   La formation professionnelle est assurée soit par les agences, soit par les pouvoirs publics (promotion sociale).


Article 8
CHAPITRE V
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

   L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction du travail, continu ou discontinu, effectué à son service.

   Les périodes d'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident ayant pris naissance au cours d'un voyage au service de l'agence sont également prises en considération.

   Les services prévus au programme après le repas du soir, ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles, sont décomptés chaque fois pour une demi-journée en ce qui concerne l'application du présent article.

   Une année d'ancienneté dans une même agence correspond à cent cinquante jours de travail. L'ancienneté globale d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur dans chaque agence s'obtient donc en divisant le total de ces journées par cent cinquante, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte pour une même année civile.

   Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de trente journées dans l'année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.

   Au début de chaque année civile, chaque agence ayant utilisé les services d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur pendant plus de trente journées au cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces journées (limité éventuellement à 150) et rappelant le total atteint antérieurement.

Article 9
CHAPITRE VI
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL

   La rémunération des courriers et accompagnateurs est fixée par les accords de salaires.

   Le salaire est dû en entier pour les journées de départ et de retour.



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