Les signataires de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme sont convenus de réviser celle-ci pour tenir compte de l'évolution des emplois de la profession.
Certaines dispositions de la convention collective de 1974 ont été supprimées (ex : art. 21, 25, etc.), d'autres ont été aménagées et des articles nouveaux ont été créés.
La grille de classification des emplois a été modifiée de la manière suivante :
- suppression des coefficients et classement des emplois par niveau de qualification, chacun étant assorti d'un salaire minimum conventionnel (S.M.C.N.) ;
- suppression d'un certain nombre d'emplois ;
- modification des qualifications pour certains emplois déjà existants ;
- création de nouveaux emplois.
Compte tenu de ce qui précède et des situations existant à la date de sa signature, le présent accord s'appliquera dans les conditions suivantes :
1° Les nouvelles qualifications des emplois et leur classement par niveau pouvant entraîner des majorations du salaire conventionnel de base (appelé désormais S.M.C.N.), celles-ci n'ont pas d'incidence obligatoire sur le salaire contractuel accordé au titulaire de l'emploi si celui-ci est supérieur ou égal au S.M.C. de son niveau (à l'exception de la prime d'ancienneté et, le cas échéant, de la prime de langue prévue à l'article 33 de la présente convention).
2° Les entreprises seront amenées à réaménager la composition du bulletin de paie en modifiant ou supprimant les libellés et/ou les montants de certains éléments de salaires.
Il est entendu que le salaire contractuel perçu mensuellement par le salarié devra être au moins égal à celui qu'il percevait mensuellement avant l'application de ces nouvelles dispositions.
3° Conformément à l'article 2, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à la date de sa signature et/ou de sa publication au Journal officiel.
Cependant, les parties signataires conviennent d'instituer un délai de 12 mois à compter de cette même date pour permettre aux entreprises d'adapter leur structure de rémunération et de classification des emplois aux obligations et contraintes de la nouvelle convention collective.
De plus, les parties signataires conviennent, dans les trois mois à compter de cette même date, d'entamer, au niveau de la branche Agences de voyages, des négociations relatives à la formation professionnelle dans l'esprit de l'article L. 933-2 du code du travail, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Dernière modification : M(Accord 1994-01-03 étendu par arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994).
La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre :
- les agences de voyages à caractère commercial françaises ou étrangères situées sur le territoire français, titulaires de la licence d'Etat et/ou compris dans la nomenclature de l'I.N.S.E.E. sous le code 633 Z ;
- leurs salariés, employés tant sur le territoire français que placés en situation de missions à l'étranger.
Elle ne s'applique cependant pas aux guides-interprètes et aux guides accompagnateurs et accompagnateurs à la vacation, qui sont régis par des conventions collectives particulières.
a) La présente convention prend effet le jour de sa signature (1) et est conclue pour une durée indéterminée.
b) Elle peut être révisée ou dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties signataires sous préavis de trois mois. La partie qui en prend l'initiative doit en aviser les autres parties signataires ainsi que les services du ministère chargé du travail par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet. La commission mixte paritaire se réunit dans les quarante jours qui suivent la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
c) La présente convention reste en vigueur dans son intégralité jusqu'à l'application de la nouvelle convention ou de ses avenants signés à la suite de la demande de révision ou de la dénonciation formulée par l'une des parties.
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associative ou groupement d'employeurs qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires de la convention collective et prendra effet conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Dernière modification : M(Accord 1994-01-03 étendu par arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994).
La présente convention collective se substitue à l'ancienne convention collective.
Conformément à la législation en vigueur, la présente convention collective ne peut être en aucune manière la cause de la réduction des avantages individuels acquis antérieurement à la date de sa signature.
Dans le même esprit, les clauses de la présente convention remplacent celles des contrats individuels ou collectifs existants, lorsque les clauses de ceux-ci sont moins avantageuses pour les salariés.