La présente convention collective et ses annexes feront l'objet des formalités de dépôt légal prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que la liberté d'adhérer et d'appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs et les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération dans les relations de travail au sein des entreprises, les opinions, les origines, les croyances et le fait d'adhérer ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent en particulier à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter les décisions concernant le recrutement, la promotion, la répartition du travail, l'application de sanctions, de mesures disciplinaires et de licenciement.
Dernière modification : M(Accord 1994-01-03 étendu par arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994).
Dans un esprit de concertation et de conciliation, les parties s'efforceront, avant tout déclenchement d'un arrêt de travail, de rechercher une solution au différend qui les oppose.
La commission de conciliation d'entreprise prévue à l'article 56 ou à défaut la commission paritaire nationale prévue à l'article 61 pourra être saisie pour avis par l'une des parties selon la procédure conventionnelle.
La grève n'entraîne pas rupture mais suspension du contrat de travail. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise pour fait de grève sauf en cas de faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer une section syndicale. La création, le fonctionnement, la mission des sections syndicales sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La distribution des matériels syndicaux, la collecte des cotisations syndicales, la réunion des syndiqués, la réunion des membres du personnel feront l'objet d'accords particuliers sur le plan de chaque entreprise.
Dans les entreprises ayant atteint le seuil légal d'effectifs, - soit actuellement cinquante salariés -, l'activité des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives s'exerce dans le cadre de la loi.
Dans les entreprises n'ayant pas atteint ce seuil - et employant actuellement de onze à quarante neuf salariés -, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat comme délégué syndical.
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