Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
Dernière modification : B(Accord 1994-01-18 étendu par arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994).
Les professionnels, conscients des nécessités impératives d'une meilleure adéquation de tous les salariés à l'évolution des techniques et des méthodes et soucieux de participer à l'amélioration du développement des capacités individuelles dans un esprit de promotion de l'industrie touristique, affirment leur volonté de développer et d'améliorer les outils disponibles de formation professionnelle.
Pour ce faire, et conformément à la loi du 24 février 1984, il est décidé ce qui suit :
(1) L'article 2.3. est étendu sous réserve de l'application des articles L.951-1 (1°) et L.951-3 du code du travail.
Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
Dernière modification : M(Accord 1994-12-23 art. 8, BO conventions collectives 95-19 étendu par arrêté du 15 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996).
Les professionnels, conscients des nécessités impératives d'une meilleure adéquation de tous les salariés à l'évolution des techniques et des méthodes et soucieux de participer à l'amélioration du développement des capacités individuelles dans un esprit de promotion de l'industrie touristique, affirment leur volonté de développer et d'améliorer les outils disponibles de formation professionnelle.
Pour ce faire, et conformément à la loi du 24 février 1984, il est décidé ce qui suit :
Arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994 :
" Les dispositions de l'article 2.2.1. ent tant qu'elles incitent à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant au plan de formation à l'A.F.T. sont exclues de l'extension ".
Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
1° S'agissant de la formation proprement dite.
1.1 Formation initiale des jeunes.
Seront considérés les formations débouchant sur un diplôme reconnu dans la profession ou sur des qualifications de la convention collective.
Les partenaires sociaux reconnaissent tout l'interêt de la formation en alternance et souhaitent que se développent dans la profession les contrats de formation issus de cette réglementation.
A l'issue de ce type de contrat, les jeunes doivent bénéficier d'une priorité d'embauche.
S'agissant des stages, les professionnels sont invités à accueillir le plus largement possible les jeunes en cours de formation désireux de participer pour une période de 1 à 6 mois à la marche de l'entreprise.
1.2 Formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue peut être dispensée soit à l'initiative du salarié (C.I.F., C.F./C.D.D.) soit à l'initiative de l'employeur.
1.2.1 Reconnaissance de la nature des notions de formation et des qualifications acquises.
Dans ce dernier cas, les actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise et doivent répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l'entreprise avec, pour objectif, une meilleur adaptation des salariés à leur poste de travail et une possible évolution de carrière satisfaisante.
1.2.2 Priorité des actions de formation.
Seront considérées comme prioritaires les actions de formation liées aux activités du tourisme en vue de l'adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes de la clientèle.
Parmi celles-ci, la priorité doit porter sur les techniques professionnelles et les nouvelles technologies :
- la communication ;
- la connaissance de l'entreprise et son environnement ;
- la dimension européenne et internationnale de la gestion et du commerce.
1.3 Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
La commission de formation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux seront régulièrement informés par la direction de l'état de la règlementation en matière de formation professionnelle. Son application au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation.
Ces mêmes instances seront régulièrement informées de la réalisation du plan de formation et un bilan sera formalisé chaque année.
(1) L'article 2.3. est étendu sous réserve de l'application des articles L.951-1 (1°) et L.951-3 du code du travail.
Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
1° S'agissant de la formation proprement dite.
1.1 Formation initiale des jeunes.
Seront considérés les formations débouchant sur un diplôme reconnu dans la profession ou sur des qualifications de la convention collective.
Les partenaires sociaux reconnaissent tout l'interêt de la formation en alternance et souhaitent que se développent dans la profession les contrats de formation issus de cette réglementation.
A l'issue de ce type de contrat, les jeunes doivent bénéficier d'une priorité d'embauche.
S'agissant des stages, les professionnels sont invités à accueillir le plus largement possible les jeunes en cours de formation désireux de participer pour une période de 1 à 6 mois à la marche de l'entreprise.
1.2 Formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue peut être dispensée soit à l'initiative du salarié (C.I.F., C.F./C.D.D.) soit à l'initiative de l'employeur.
1.2.1 Reconnaissance de la nature des notions de formation et des qualifications acquises.
Dans ce dernier cas, les actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise et doivent répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l'entreprise avec, pour objectif, une meilleur adaptation des salariés à leur poste de travail et une possible évolution de carrière satisfaisante.
1.2.2 Priorité des actions de formation.
Seront considérées comme prioritaires les actions de formation liées aux activités du tourisme en vue de l'adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes de la clientèle.
Parmi celles-ci, la priorité doit porter sur les techniques professionnelles et les nouvelles technologies :
- la communication ;
- la connaissance de l'entreprise et son environnement ;
- la dimension européenne et internationnale de la gestion et du commerce.
1.3 Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
La commission de formation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux seront régulièrement informés par la direction de l'état de la règlementation en matière de formation professionnelle. Son application au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation.
Ces mêmes instances seront régulièrement informées de la réalisation du plan de formation et un bilan sera formalisé chaque année.
Arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994 :
" Les dispositions de l'article 2.2.1. ent tant qu'elles incitent à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant au plan de formation à l'A.F.T. sont exclues de l'extension ".
Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
2° Financement de la formation professionnelle.
2.1 Taxe d'apprentissage.
C'est grâce au versement à l'A.F.T. (Association pour le développement et la formation dans les transports) de la taxe d'apprentissage qu'a été créée et qui fonctionne depuis 1980, l'E.P.T. (Ecole pratique du tourisme) qui, au terme d'une formation gratuite de sept mois, propose chaque année aux professionnels 100 agents de comptoir polyvalents.
Afin de poursuivre et développer cette action, les parties signataires incitent donc les professionnels à verser cette taxe à l'A.F.T..
2.2 Participation à la formation professionnelle.
Afin de permettre une utilisation optimale des fonds de formation, les parties choisissent d'en confier la mutualisation et la gestion à l'A.F.T. (Asfo et O.M.A.).
2.2.1 Agents de voyage employant au moins dix salariés.
Les partenaires sociaux incitent les professionnels de la branche Agents de voyage employant au moins 10 salariés à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article L.951-1 du code du travail à l'A.F.T. (Association pour le développement de la formation dans les transports).
2.2.2. Agents de voyage employant moins de dix salariés.
De la même manière, les partenaires sociaux incitent les professionnels de la branche agents de voyage employant moins de 10 salariés à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article L.952-1 du code du travail à l'A.F.T., organisme agréé par arrêté du 24 mars 1993, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.
2.3. Contribution congé individuel de formation et versement relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Les sommes provenant du versement du solde des 0,15 p. 100 des salaires au titre des congés individuesl de formation ainsi que la contribution des entreprises ayant employé au cours de l'exercice des salariés sous contrat à durée déterminée (1 p. 100 de la masse salariale annuelle des contrats à durée déterminée) seront versées en priorité au Fongecif Transport (1).
(1) L'article 2.3. est étendu sous réserve de l'application des articles L.951-1 (1°) et L.951-3 du code du travail.
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