2° (abrogé à compter du 23 décembre 1994).
Arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994 :
" Les dispositions de l'article 2.2.1. ent tant qu'elles incitent à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant au plan de formation à l'A.F.T. sont exclues de l'extension ".
3° Observatoire paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'observatoire paritaire permanent de la formation professionnelle créé par l'accord de branche du 24 février 1984, devient l'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle.
3.1. Composition - Fonctionnement.
L'observatoire est composé d'un représentant de chacune des quatre organisations syndicales signataires et de quatre membres délégués de la commission formation professionnelle du S.N.A.V..
Chaque année, deux réunions se tiendront à date fixe aux mois de mars et septembre.
La présidence est dévolue au président de la commission des affaires sociales et de la formation professionnelle du S.N.A.V..
Le secrétariat est assuré par le S.N.A.V. avec l'aide des membres de l'observatoire.
3.2. Objectifs et mission.
Au titre de ses missions, l'observatoire aura plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition.
3.2.1. Sur l'emploi
- permettre l'information et la réflexion, tant quantitative que qualitative, sur la situation de l'emploi en liaison avec les organismes publics ;
- étudier l'incidence de l'évolution des emplois sur la grille de classification de la convention collective ;
- rechercher les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- examiner chaque année, conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993, les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance ainsi qu'aux contrats d'apprentissage.
3.2.2. Sur la formation professionnelle.
- suivre l'évolution des besoins en matière de formation professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
- formuler toutes observations et propositions utiles concernant les critères de qualité et d'efficacité, notamment avec les organismes dispensateurs de formation ;
- suivre les accords de branche concernant la formation ;
- apporter une aide dans le domaine de la formation professionnelle sous forme de conseil aux entreprises qui en font la demande ;
- faire un point financier annuel sur la mutualisation des fonds et leur utilisation.
(1) L'article 2.3. est étendu sous réserve de l'application des articles L.951-1 (1°) et L.951-3 du code du travail.
3° Observatoire paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'observatoire paritaire permanent de la formation professionnelle créé par l'accord de branche du 24 février 1984, devient l'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle.
3.1. Composition - Fonctionnement.
L'observatoire est composé d'un représentant de chacune des quatre organisations syndicales signataires et de quatre membres délégués de la commission formation professionnelle du S.N.A.V..
Chaque année, deux réunions se tiendront à date fixe aux mois de mars et septembre.
La présidence est dévolue au président de la commission des affaires sociales et de la formation professionnelle du S.N.A.V..
Le secrétariat est assuré par le S.N.A.V. avec l'aide des membres de l'observatoire.
3.2. Objectifs et mission.
Au titre de ses missions, l'observatoire aura plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition.
3.2.1. Sur l'emploi
- permettre l'information et la réflexion, tant quantitative que qualitative, sur la situation de l'emploi en liaison avec les organismes publics ;
- étudier l'incidence de l'évolution des emplois sur la grille de classification de la convention collective ;
- rechercher les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- examiner chaque année, conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993, les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance ainsi qu'aux contrats d'apprentissage.
3.2.2. Sur la formation professionnelle.
- suivre l'évolution des besoins en matière de formation professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
- formuler toutes observations et propositions utiles concernant les critères de qualité et d'efficacité, notamment avec les organismes dispensateurs de formation ;
- suivre les accords de branche concernant la formation ;
- apporter une aide dans le domaine de la formation professionnelle sous forme de conseil aux entreprises qui en font la demande ;
- faire un point financier annuel sur la mutualisation des fonds et leur utilisation.
Arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994 :
" Les dispositions de l'article 2.2.1. ent tant qu'elles incitent à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant au plan de formation à l'A.F.T. sont exclues de l'extension ".
4° Durée de l'accord.
Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des agents de voyage du 12 mars 1993.
Les présentes dispositions sont applicables à compter du jour de son dépôt à la direction départementale deu travail et de l'emploi de Paris.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par toute partie signataire avec trois mois de préavis.
Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modification.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L.133-8 du code du travail.
(1) L'article 2.3. est étendu sous réserve de l'application des articles L.951-1 (1°) et L.951-3 du code du travail.
4° Durée de l'accord.
Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des agents de voyage du 12 mars 1993.
Les présentes dispositions sont applicables à compter du jour de son dépôt à la direction départementale deu travail et de l'emploi de Paris.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par toute partie signataire avec trois mois de préavis.
Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modification.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L.133-8 du code du travail.
Arrêté du 20 mai 1994 JORF 3 juin 1994 :
" Les dispositions de l'article 2.2.1. ent tant qu'elles incitent à confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant au plan de formation à l'A.F.T. sont exclues de l'extension ".