Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés ;
Considérant les orientations définies par l'accord de la branche agences de voyages et de tourisme du 18 janvier 1994 sur la formation professionnelle et l'emploi ;
Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Transports pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes ;
Considérant les liens existants entre les activités exercées par les entreprises de la branche et celles des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord porte adhésion à l'O.P.C.A. Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme au regard du code APE 7409.
Cette section prend le nom de section agences de voyages et de tourisme.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'O.P.C.A. Transports est annexé au présent accord.
Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'O.P.C.A. Transports en fonction des orientations de la branche agences de voyages et de tourisme en matière de formation professionnelle, les missions de la section agences de voyages et de tourisme sont définies à l'article 2.
NOTA : Par arrêté du 15 janvier 1995, l'article 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, la section agences de voyages et de tourisme :
- définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs ;
- définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation, notamment pour les formations rendues obligatoires ;
- définit les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. Transports (1).
Par ailleurs, la section détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.
NOTA : Par arrêté du 15 janvier 1995, l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Dans le cadre de l'O.P.C.A. Transports, la section agences de voyages et de tourisme fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.
Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section agences de voyages et de tourisme est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'O.P.C.A. Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.