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Brochure JO 3061
Agences de voyages et de tourisme

ADHESION DE LA BRANCHE AGENCES DE VOYAGES A L'O.P.C.A. TRANSPORTS
Accord du 23 Décembre 1994



Article 5
Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
Emplois des contributions des entreprises

   La section professionnelle agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et adaptés par la section.

   Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

   1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

   2.*exclu de l'extension*

   3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (1) :

   a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

   b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

   Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.
   NOTA (1) : Par arrêté du 15 janvier 1996, le point 3. du deuxième alinéa de l'article 5 est étendu, sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

Article 5
Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
Emplois des contributions des entreprises

   La section professionnelle agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et adaptés par la section.

   Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

   1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

   *2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue* (1) ;

   3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

   a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

   b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

   Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.
   NOTA (1) : par arrêté du 15 janvier 1996, le point 2. du deuxième alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension.

Article 6
Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
Mutualisation des ressources

   Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section agences de voyages et de tourisme sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'O.P.C.A. Transports, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.


Article 7
Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
Convention de mise en oeuvre

   La mise en oeuvre des missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises est assurée dans les conditions fixées par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports par la personne morale relevant du comité de liaison des organisations professionnelles du transport et de la logistique (C.L.T.L.) et de l'union des fédérations de transports (U.F.T.).


Article 8
Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
Dispositions abrogées

   Est abrogé, à compter de la signature du présent accord, le chapitre II de l'accord du 18 janvier 1994.




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